Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2605333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par la requête enregistrée le 28 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut déposée le 28 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer à titre provisoire, une carte de séjour « talent-carte bleue européenne » d’une durée de 4 ans, dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir et de le mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen, ou une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure, s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction expire le 5 avril 2026 et il craint qu’il soit mis fin à son contrat de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant pakistanais né le 10 octobre 1984, était titulaire d’un titre de séjour « Passeport talent famille » valable du 6 décembre 2024 au 30 janvier 2026. Il a sollicité le renouvellement de son titre avec changement de statut en « talent carte bleue européenne » le 28 mai 2025. Par la présente requête, il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence requise au point 2, le requérant se borne à faire valoir que s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour, elle est présumée, que sa dernière attestation de prolongation d’instruction expire le 5 avril 2026 et qu’il craint qu’il soit mis fin à son contrat de travail, sans préciser en quoi la détention d’une attestation de prolongation d’instruction valide, à la date d’enregistrement de la requête, ne lui permet pas de continuer son activité professionnelle.
6. Dans ces conditions, M. A… ne peut se prévaloir de la situation d’urgence, bien que présumée, au sens de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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