Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2411670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 25 novembre 2024, M. C B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— le signataire de l’arrêté n’était pas compétent pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard des motifs exceptionnels et humanitaires dont il fait état ;
— il méconnait les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-3 °9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article R. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lopa Dufrénot, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 1971, est entré en France le 26 octobre 2018 sous couvert d’un visa court séjour. Le 26 janvier 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 6-1 alinéa 5 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis son entrée en France en octobre 2018, de celle de son épouse et leurs deux enfants mineurs scolarisés. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du même jour. D’autre part, le requérant ne fait état d’aucune attache familiale en France en dehors de son épouse et de leurs deux enfants, et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents et sa sœur. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il souffre d’un adénocarcinome pulmonaire, pour le traitement duquel il est astreint à une prise en charge associant immunothérapie et chimiothérapie. Il produit notamment un certificat médical établi le 27 novembre 2024 par un pneumologue de l’unité de pneumologie urologie de l’Hôpital Européen de Marseille, mentionnant la nécessité d’une prise en charge pour les quatre prochains mois et l’impossibilité pour l’intéressé, compte tenu de son état préoccupant, de voyager sans risques. Toutefois, ces éléments, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir l’impossibilité pour le requérant, à la date de la décision contestée, de bénéficier de traitements adaptés à son état de santé en Algérie. À ce titre, la circonstance qu’il ait consenti le 1er aout 2024 à participer à un protocole de recherche biomédicale auprès de l’institut Gustave Roussy ne constitue pas un obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, où il n’est pas davantage établi qu’une telle prise en charge soit indisponible. Enfin, pour louables que soient ses efforts d’insertion professionnelle, l’expérience de vingt-deux mois en qualité d’agent de service au sein de la société I.C.M dont il justifie n’est pas de nature à caractériser une insertion socioprofessionnelle pérenne et durable de l’intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l’arrêté attaqué n’a pas, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou humanitaires.
5. En troisième lieu, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixe les conditions d’application de l’article L. 423-23 du même code, est inopérant s’agissant d’un ressortissant algérien. Il doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait examiné d’initiative si M. B, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées, pouvait bénéficier d’une admission au séjour en raison de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien, doit être écarté comme inopérant. Toutefois, si le requérant s’y estime fondé, en raison notamment des éléments dont il se prévaut et qui révèlent une aggravation de son état de santé, il lui est loisible de présenter aux services préfectoraux une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. La décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer la cellule familiale que M. B forme avec son épouse et ses deux enfants, dans la mesure où son épouse réside également en situation irrégulière en France et fait l’objet, ainsi qu’il a été exposé, d’une mesure d’éloignement du même jour. D’autre part, eu égard à la scolarité récente de ses enfants à la date de la décision litigieuse, rien ne fait obstacle à ce qu’ils poursuivent leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ». Selon l’article R. 611-1 de ce code : « Pour constater l’état de santé de l’étranger mentionné au 9° de l’article L. 611-3, l’autorité administrative tient compte d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ».
11. Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait informé le préfet des Bouches-du-Rhône de son état de santé avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de consultation préalable du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 4, les éléments produits relativement à la situation médicale du requérant, s’ils attestent de la réalité de la pathologie dont il souffre, ne sont pas pour autant de nature à établir l’impossibilité pour l’intéressé, à la date de la décision contestée, de bénéficier de traitements adaptés à son état de santé en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 juillet 2024 et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa DufrénotLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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