Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2209423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2209423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A et la société Haras du Haut le Vent, représentés par Me Vende, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a invité M. A à procéder à la remise en état de terrains situés à Adainville dans un délai de deux mois, ensemble la décision rejetant le recours gracieux présenté le 1er septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, l’acte attaqué ne faisant pas grief ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marmier,
— et les conclusions de Mme Benoit, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’un centre équestre exploité par la société Haras du Haut le Vent sur la commune d’Adainville. Ils demandent l’annulation du courrier du 12 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a invité M. A à procéder à la remise en état de terrains en vue de restaurer leur destination forestière à des parcelles, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux présenté le 1er septembre 2022.
2. Le courrier contesté du 12 juillet 2022, dont l’objet comporte la mention « démarche amiable », énonce qu’il a été constaté une artificialisation du sol par apport de graviers et de bitume sur une partie des parcelles cadastrées section A n° 168-169 et 170 et rappelle que M. A s’était engagé, lors d’une réunion tenue le 2 février 2022, à faire cesser le remblaiement, retirer et recycler les matériaux présents sur les parcelles afin de rendre au terrain sa vocation forestière. Etant informé de ce que les travaux de retrait n’ont pas été engagés et qu’un étalement de sable est intervenu afin d’achever le remblaiement, le courrier du préfet des Yvelines « invite à procéder à la remise en état des terrains en vue de restaurer leur destination forestière, dans un délai de deux mois, et à m’en informer. ». Il conclut en rappelant que tout défrichement en forêt de protection et en espaces boisés classés est constitutif d’une infraction réprimée par des dispositions du code forestier et du code de l’urbanisme.
3. Ce courrier, qui se borne à inviter une personne à se conformer à la règlementation, ne peut être regardé comme comportant une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et la société Haras du Haut le Vent doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A et de la société Haras du Haut le Vent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé des requérants et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Marmier
La présidente,
Signé
C. Rollet-PerraudLa greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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