Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 mars 2026, n° 2603992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de demande d’allocation d’ARE du 30 janvier 2026 prise par la métropole de Lyon, née du silence de l’administration à la suite d’un recours gracieux réceptionnée le 28 novembre 2025 par la Métropole de Lyon, ainsi que la décision de refus d’octroi du 25 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’impact de la décision sur sa situation, alors qu’il ne perçoit plus aucune ressource ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les motifs de refus ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il a été involontairement privé d’emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l’ARE : il n’a reçu aucun formulaire de l’administration pour renouveler sa disponibilité ; l’administration a méconnu ses obligations en ne le plaçant pas dans une position statutaire claire à l’échéance de sa période de disponibilité, alors qu’il n’a jamais manifester la volonté de rompre son lien avec l’administration ; il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de l’administration, son seul silence ne pouvant être interprété comme une volonté de rompre le lien.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2603991 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est manifestement de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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