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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 18 mars 2025, n° 2007559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2007559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme C B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable DP 0130552001117P0 concernant la surélévation partielle de la maison et la rénovation d’une clôture sur un terrain situé 8 rue de l’école 13007 Marseille. Elle soutient que : – l’accord de l’architecte des bâtiments de France n’était pas obligatoire ; – le projet ne méconnaît pas l’article 9 de la zone UP2b du PLUi. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, la commune de Marseille, représentée par le maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’urbanisme – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Charbit rapporteure, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Mme A, pour la commune de Marseille. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : 1. Mme B a déposé une déclaration préalable concernant des travaux de surélévation partielle de la maison et la rénovation d’une clôture sur un terrain situé dans le 7ème arrondissement de Marseille, en zone UP du règlement du plan local d’urbanisme. Le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable DP 0130552001117P0 par deux motifs tirés, d’une part de l’absence d’accord de l’architecte des Bâtiments de France et d’autre part de la méconnaissance par le projet de de l’article 9 du règlement de la zone UP2b. 2. En premier, lieu, aux termes de R 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. » 3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis émis par l’architecte des Bâtiments de France que le projet n’étant notamment pas situé dans le champ de visibilité d’un monument historique, la décision en litige n’était pas soumise à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite la requérante est fondée à soutenir qu’en estimant que le projet était soumis à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’auteur de la décision attaquée a commis une erreur de droit. 4. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 « qualité des constructions » du règlement de la zone UP : « OAP : qualité d’aménagement et des formes urbaines » Les autorisations qui doivent être conformes au règlement, notamment aux dispositions règlementaires de l’article 9 des zones UP, doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP « qualité d’aménagement et des formes urbaines » relatives aux zones UP et UM. « . Aux termes des prescriptions du chapitre 3 » orientations spécifiques aux opérations groupées en zones UP-UM « du règlement de l’OAP » Qualité d’aménagement et des formes urbaines « : » obligation de segmenter le projet en plusieurs continuités bâties = 45 mètres de longueur, et suffisamment espacées les unes des autres pour permettre un cheminement et/ou une ouverture visuelle « . Aux termes du a) de l’article 9 du règlement de la zone UP : » Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. « 5. Contrairement à ce qu’indique la décision attaquée qui mentionne » une composition plus compacte () aurait permis une meilleure insertion dans l’environnement ", le projet concernant la surélévation de la maison existante et la rénovation d’une clôture, ne modifie pas la forme générale du bâti existant. Il ne méconnaît pas les prescriptions de l’OAP auxquelles renvoie l’article UP9, et ne porte ainsi pas non plus atteinte au caractère de la zone résidentielle dans laquelle il s’insère sans en modifier l’harmonie. 6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme B est fondée à soutenir que l’arrêté du 28 juillet 2020 du maire de Marseille est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation.D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable de Mme B est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Marseille. Délibéré après l’audience du 24 février 2025, à laquelle siégeaient :M. Pecchioli, président,Mme Charbit, première conseillère,M. Juste, premier conseiller,Lu en audience publique, le 18 mars 2025. Le président,signéJ.-L. PecchioliLa rapporteure,signéC. CharbitLa greffière,signéS. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière, 2N° 2007559
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