Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 14 janv. 2025, n° 2401571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401571 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan, préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, le préfet du Morbihan défère au tribunal, en tant que prévenu d’une contravention de grande voirie, M. A B, et demande de le condamner, au titre de l’action publique, à l’amende maximale prévue par l’article 131-13 du code pénal et l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques et, au titre de l’action domaniale, à remettre le domaine public maritime en état par l’enlèvement de son navire dans un délai de trente jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
Il soutient que :
— M. B a stationné sans autorisation son navire sur la rivière de la Laïta dans la commune de Guidel ;
— un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 12 février 2024 après qu’une mise en demeure d’enlever ce navire a été adressée à M. B les 2 mai et 27 octobre 2023 ;
— ces faits sont prohibés par les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par un jugement avant-dire droit du 1er juillet 2024, le tribunal a procédé à un supplément d’instruction tendant à la communication, par ce préfet, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au tribunal de l’adresse de M. A B à laquelle les actes de la procédure pourront lui être utilement notifiés.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2024, le préfet du Morbihan a transmis la dernière adresse connue de l’administration, située 135 Norvez à Querrien (29 310).
L’ensemble de la procédure a été communiqué aux dernières adresses connues de M. B.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 12 février 2024 ;
— la notification du procès-verbal comportant citation à comparaître datée du 14 février 2024 ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tronel,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 774-4 du code de justice administrative : « Toute partie doit être avertie du jour où l’affaire sera appelée à l’audience. / Cet avertissement est notifié dans la forme administrative. Il peut être donné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Ces dispositions n’ont pas pour effet d’imposer à la personne poursuivie de faire connaître au tribunal ses éventuels changements d’adresse. Dans ces conditions, le respect des droits de la défense implique nécessairement, lorsque les courriers relatifs à des actes de la procédure sont adressés à la mauvaise adresse, que le juge des contraventions de grande voirie recherche, le cas échéant en sollicitant à cet effet l’autorité par laquelle il a été saisi, l’adresse à laquelle ces actes peuvent utilement notifiés.
2. Il résulte de l’instruction que, l’adresse utilisée pour l’avis d’audience et communiquée par le préfet dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal n’est pas valide puisque le pli contenant cet avis est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Dans ces conditions, l’engagement des poursuites est irrégulier et sans qu’il y ait lieu de solliciter à nouveau le préfet du Finistère, il y lieu de prononcer la relaxe de M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est relaxé des fins de la poursuite.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé au préfet du Morbihan pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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