Rejet 3 décembre 2020
Annulation 3 décembre 2020
Annulation 3 décembre 2020
Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 3), 29 janv. 2024, n° 2201307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de Meurthe-et-Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B conteste :
1°) la décision du 10 mai 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a accordé la prise en charge des frais d’hébergement de sa grand-mère, Mme C B pour la période du 1er janvier 2018 au 28 juin 2020, avec une participation évaluée à 120 euros par mois en ce qui le concerne ;
2°) la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise de dette ;
3°) la mise en demeure du 28 juin 2021 valant commandement de payer la somme de 2 632 euros au titre de cette participation financière.
Il soutient que :
— la décision du 10 mai 2021 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle fait mention d’une décision de la cour administrative d’appel de Paris du 3 décembre 2020 alors qu’il n’a pas été avisé de la procédure menée devant la Cour, n’a pas reçu de convocation et ne s’est pas vu notifier cette décision ;
— la décision du 14 avril 2022 est entachée d’erreurs matérielles ;
— il n’a pas été informé par l’union départementale des affaires familiales de la Moselle de la procédure qu’elle a engagée ayant conduit à la révision de la décision fixant la durée de prise en charge des frais d’hébergement de sa grand-mère.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions relatives à la mise en demeure du 28 juin 2021, qui ont trait au contentieux du recouvrement d’une créance non fiscale du département de Meurthe-et-Moselle et relèvent de la compétence du juge de l’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La grand-mère de M. A B, Mme C B, placée dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EPHAD) a, par deux décisions du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle des 31 août 2015 et 13 mars 2018, été admise au bénéfice à l’aide sociale à l’hébergement (ASH) du 1er janvier 2015 au 31 août 2018. Ces deux décisions ont désigné le requérant comme faisant partie des obligés alimentaires de Mme B, ce dernier ayant dû s’acquitter mensuellement d’une somme de 120 euros au titre des frais d’hébergement de sa grand-mère. En date du 14 mai 2018, l’union départementale des associations familiales (UDAF) de la Moselle, en charge de la tutelle de Mme B, a contesté la décision du 13 mars 2018 en tant qu’elle n’a accordé l’ASH à Mme B que jusqu’au 31 août 2018, laissant à sa charge exclusive les frais d’hébergement pour la période postérieure. Le recours intenté par l’UDAF a été rejeté par une décision de la commission départementale d’aide sociale de Meurthe-et-Moselle du 3 juillet 2018. Par un arrêt du 3 décembre 2020, la cour administrative d’appel de Paris a annulé la décision du 3 juillet 2018 en tant qu’elle a limité la prise en charge des frais d’hébergement de Mme B jusqu’au 31 août 2018. Le département de Meurthe-et-Moselle, par une décision du 10 mai 2021, a informé le requérant de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Paris et, prenant acte de cet arrêt, a accordé l’ASH à Mme B jusqu’au 26 juin 2020, date de son décès, avec une participation évaluée à 120 euros par mois pour M. B. Le recours exercé par M B contre cette décision a été rejeté par une décision du 26 août 2021 et son dossier a été transmis à la commission permanente du conseil départemental en vue d’une éventuelle remise gracieuse de sa dette. Parallèlement, la direction générale des finances publiques a adressé, le 28 juin 2021, à M. B une mise en demeure de payer la somme de 2 632 euros au titre de sa participation. Puis, par une décision du 14 avril 2022, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision de la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du 10 mai 2021, d’autre part, d’annuler la décision du 14 avril 2022 refusant de lui accorder une remise gracieuse de dette et, enfin, d’annuler la mise en demeure de payer émise le 28 juin 2021 par la direction générale des finances publiques et, enfin, d’être déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 632 euros mise à sa charge.
Sur la mise en demeure du 28 juin 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. "
4. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d’une créance non fiscale d’une collectivité territoriale qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l’exécution. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler la mise en demeure du 28 juin 2021 émise par la direction générale des finances publiques en vue de recouvrer la somme de 2 632 euros au titre de la participation financière du requérant à l’ASH accordée à sa grand-mère pour la période allant du 1er septembre 2018 au 28 juin 2020.
Sur le bien-fondé de l’indu :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
6. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. » Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée. () ».
7. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
8. Il résulte de l’instruction que M. B a saisi la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 26 août 2021, la présidente du conseil départemental a rejeté ce recours. Il suit de là que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de la décision initiale du 10 mai 2021 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision 26 août 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire, qui s’y est substituée.
En ce qui concerne la décision du 26 août 2021 :
9. En premier lieu, si le requérant se prévaut de ce qu’il n’a pas été informé par l’UDAF de la Moselle de la procédure en vue de réviser la décision fixant la durée de prise en charge des frais d’hébergement de sa grand-mère, cette circonstance est sans incidence sur le présent litige dès lors qu’elle n’a trait ni à la régularité ni au bien-fondé de la décision litigieuse. Ce moyen doit ainsi être écarté comme inopérant.
10. En second lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été informé de l’instance devant la cour administrative d’appel de Paris ayant donné lieu à l’arrêt du 3 décembre 2020, de ce qu’il n’a pas été convoqué à l’audience et de ce que cette décision ne lui a pas été notifiée, ces circonstances sont sans incidence sur le présent litige dès lors qu’elles n’ont trait ni à la régularité ni au bien-fondé de la décision litigieuse.
Sur la demande de remise :
11. En premier lieu, eu égard à l’objet d’une demande de remise, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à se voir accorder la remise de sa dette, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’erreurs matérielles ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En second lieu, si M. B devait être regardé comme demandant à se voir accorder la remise de sa dette, ce dernier ne présente aucun élément ni ne produit de pièce s’agissant de sa situation financière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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