Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2511603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2025 et le 3 février 2026, M. B…, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé au retrait de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère, de lui restituer sa carte de résident et à, défaut de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de supprimer le signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant retrait de titre de séjour :
–
est entachée d’un vice de procédure en l’absence de respect du principe du contradictoire visé à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
–
l’existence d’une fraude n’est pas établie ;
–
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
–
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
–
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour;
–
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
–
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
–
est dépourvue de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
–
est insuffisamment motivée ;
–
est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2026.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré,
– les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
– et les observations de Me Miran, représentant M. B… et de M. D…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né en 2001, est entré en France en décembre 2019. A compter du 16 juin 2020, il a été muni d’une carte de résident valable jusqu’au 15 juin 2030 en qualité de jeune susceptible d’acquérir la nationalité française. Par un arrêté du 10 septembre 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Isère a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a, par un pli avisé et non réclamé, notifié le 4 mars 2025, été invité à présenter des observations écrites dans un délai de quinze jours ainsi que des observations orales lors d’un entretien en préfecture le 3 avril 2025. Ainsi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour serait intervenue à la suite d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, à la date de délivrance, le 16 juin 2020, de sa carte de résident de dix ans en qualité de jeune susceptible d’acquérir la nationalité française, M. A… ne remplissait manifestement pas les conditions de délivrance d’un tel titre de séjour dès lors qu’il n’est pas né en France et y est entré en décembre 2019, soit seulement quelques mois auparavant. Alors que la préfète de l’Isère fait valoir qu’aucun dossier physique ou dématérialisé le concernant n’existe dans les archives de la préfecture ni aucun relevé d’empreintes décadactylaires pourtant nécessaire à la remise d’un titre de séjour, l’historique de l’application AGDREF produit en défense établit en revanche que l’édition du titre de séjour du requérant a été engagée le même jour que l’enregistrement de la demande de titre de séjour et n’a ainsi manifestement fait l’objet d’aucune instruction. Par ce faisceau d’indices concordants, qui n’est pas sérieusement contesté par le requérant, la préfète de l’Isère doit être regardée comme établissant le caractère frauduleux de l’obtention du certificat de résidence délivré au requérant.
En troisième lieu, si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle en tant qu’employé polyvalent de restauration, il s’est maintenu sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour obtenu frauduleusement. Cette fraude a donné lieu à une condamnation pénale par une ordonnance du tribunal judiciaire de Grenoble le 23 septembre 2024. Le requérant est par ailleurs célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions alors même qu’il expose que sa mère et sa sœur résident sur le territoire français, sans en établir la relation, n’est pas suffisant pour fixer le centre de ses intérêts en France, la préfète de l’Isère a pu retirer le titre de séjour qui avait été délivré à l’intéressé sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
En deuxième lieu, compte tenu de ce a été dit plus haut, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs que ceux aux points précédents, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Par ailleurs, l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour.
En deuxième lieu, la décision en litige comporte l’exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s’est fondée la préfète de l’Isère pour interdire à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
En troisième et dernier lieu, compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé et au regard de ce qui a été dit aux points 4 et 5, la durée de l’interdiction, fixée à cinq ans, n’apparaît pas disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Rognaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
B. Savouré
L’assesseur le plus ancien
(dans l’ordre du tableau),
J-L Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Attestation ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Décompte général ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Solde ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Montant
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Rhône-alpes ·
- Recours contentieux ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution ·
- Conseil constitutionnel
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Sri lanka ·
- Qatar ·
- Protection ·
- Frontière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Notation ·
- Compte ·
- Supérieur hiérarchique
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Droit national ·
- Transfert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.