Non-lieu à statuer 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 juin 2025, n° 2505884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, Mme C A, représentée par le Cabinet France Lexidy, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui remettre une convocation à un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et au rejet des conclusions présentées par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme A et à son conseil, le 28 mai 2025, une convocation en vue du dépôt par l’intéressée d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Application
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Agence ·
- Notification ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Élève ·
- Enseignement supérieur ·
- Pénurie ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières ·
- Système d'information ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Recours hiérarchique ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Plein emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Métropole ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Secret médical ·
- Fonction publique ·
- Gauche ·
- Administration ·
- Motivation ·
- Congé
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Inspecteur du travail ·
- Sociétés ·
- Plein emploi ·
- Rejet ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Téléphonie mobile ·
- Orange ·
- Entreprise privée ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Portée ·
- Contrats ·
- Juridiction administrative ·
- Tierce personne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Injonction ·
- Consultation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Automobile ·
- Juge des référés ·
- Jeune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifestation sportive ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.