Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2600855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Jean-Baptiste Iosca, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois à compter de la notification de l’arrêté ;
2) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui restituer son permis de conduire dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la route ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article R. 221-13 du code de la route ont été méconnues ;
- il n’est pas donné l’identité de l’appareil ayant servi à enregistrer l’infraction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2026, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire (…). Aux termes de l’article L. 224-8 de ce code : « La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 224-7 ne peut excéder six mois. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 17 décembre 2025, le préfet de la Marne a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de quatre mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 27 novembre 2025 à 14 heures 30 sur la commune de Valmy, d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, prévue par l’article R. 413-14, pour avoir conduit à la vitesse retenue de 171 km/h alors que la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A… soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9, R. 221-13, R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 27 novembre 2025 à 14 heures 30 sur la commune de Valmy d’un procès-verbal pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, prévue par l’article R. 413-14, pour avoir commis un dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, établi au moyen d’un appareil homologué (vitesse autorisée : 130 km/h / vitesse retenue : 171 km/h), que le requérant n’avait pas donné d’explications dans les délais impartis et que le comportement du conducteur en infraction peut faire encourir à la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même des risques. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté indique la nature de l’infraction et l’article R. 413-14 du code de la route la réprimant. Ainsi, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ». Aux termes de l’article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
5. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Depuis la suppression par la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit des dispositions de l’article L. 224-8 du code de la route, qui prévoyaient que la suspension prononcée par le préfet en application de l’article L. 224-7 intervenait après avis d’une commission spéciale devant laquelle le conducteur ou son représentant pouvait présenter sa défense, aucune disposition ne fixe de modalités particulières pour le recueil des observations du conducteur. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions issues des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
6. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 1er décembre 2025, reçue par le requérant le 5 décembre suivant, le préfet de la Marne a invité l’intéressé à adresser ses observations écrites dans le délai de sept jours suivant la réception de la lettre et lui a précisé qu’il pouvait se faire assister par un conseil ou un mandataire de son choix. Le requérant n’a pas produit d’observations dans le délai imparti. Par suite, le préfet a satisfait aux prescriptions prévues par les dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : / (…) 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de soumettre à un contrôle médical tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure de suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois. Il appartient toutefois à l’autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d’indiquer au conducteur les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s’y soumettre.
8. En l’espèce, l’article 4 de l’arrêté attaqué indique : « Avant la fin de la mesure de suspension du permis de conduire prévue à l’article 1er, le titulaire du permis de conduire se soumet à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur l’aptitude médicale à la conduite. A défaut, le permis demeure suspendu à l’issue de la mesure jusqu’à ce qu’une mesure d’aptitude médicale soit rendue. ». Par ailleurs, il est constant que les modalités de restitution du permis sont précisées au verso de l’arrêté. Ainsi et en tout état de cause, le préfet a suffisamment précisé les modalités du contrôle médical auquel il était tenu de soumettre l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article R. 221-13 du code de la route.
9. Enfin, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause et si l’appareil a bien été homologué et qu’ainsi, il doit être considéré que le cinémomètre utilisé n’a pas été vérifié conformément aux dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001. Toutefois, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et la date d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. Par ailleurs, le préfet produit l’avis de rétention du permis de conduire du requérant, signé par lui, qui ne mentionne aucune observation de sa part sur l’appareil de contrôle. Dans ces conditions, le moyen du requérant ne peut être accueilli.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Décret n°2001-387 du 3 mai 2001
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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