Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 26 juin 2025, n° 2424281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424281 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2024 et 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière, représenté par Me Rebiere-Lathoud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 075 119 22 V00552 du 24 mars 2024 par lequel la maire de Paris a accordé à la société In’Li un permis de construire en vue de changer de destination, surélever et créer des niveaux supplémentaires d’une construction à R+7 sur un niveau de sous-sol, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le permis de construire est entaché d’incompétence de son signataire ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé, notamment s’agissant des prescriptions relatives aux confortations souterraines, insuffisamment précises et complètes et qui renvoient à une notice technique qui n’est pas annexée ; elles sont en outre inapplicables ; il n’a pas été contacté en vue de mettre en œuvre ces prescriptions, alors que son concours est indispensable ; ont ainsi été méconnues les obligations d’information et le principe de précaution qui s’impose à l’administration ;
— le plan de masse ne permet pas de distinguer précisément l’existant, les démolitions, et les constructions prévues ;
— le projet architectural ne détaille pas non plus suffisamment l’état existant et l’état futur ;
— la notice architecturale est insuffisamment précise et, s’agissant du remplacement d’un arbre, incohérente avec le plan de masse ;
— le document d’insertion ne permet pas d’apprécier le projet vu depuis la cour ;
— la maire de Paris a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article UG.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ne refusant pas la délivrance du permis sollicité alors que les sols présentent d’importants risques d’instabilité ;
— le permis de construire méconnaît les articles UG.10 et UG.11.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme, relatifs au gabarit-enveloppe et à la présence de saillies en façade.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars 2025, la société In’Li, représentée par Me Pinot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, le syndic n’ayant pas été autorisé par le syndicat de copropriétaires à agir en justice ;
— les moyens soulevés sont infondés ou inopérants.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 28 février 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Rebiere-Lathoud, pour le syndicat de copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière, et de Me Charron, pour la société In’Li.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 24 mars 2024, la maire de Paris a, d’une part, retiré un permis de construire accordé implicitement et, d’autre part, délivré à la société In’Li un permis de construire en vue de changer de destination, surélever et créer des niveaux supplémentaires d’une construction à R+7 sur un niveau de sous-sol sur un terrain sis au 24 avenue de Laumière (75019), assorti de prescriptions. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière a formé un recours gracieux qui, en l’absence de réponse, a été implicitement rejeté. Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière doit être regardé comme concluant à l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2024 en tant qu’il accorde le permis de construire sollicité, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’arrêté du 22 février 2024, transmis au contrôle de légalité le jour même et régulièrement publié le 23 février 2024, la maire de Paris a délégué sa signature à M. B, chef du service du permis de construire et du paysage de la rue, pour signer les décisions portant autorisation de permis de construire, de sorte que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions ».
4. D’une part, les prescriptions prévues par l’avis de l’inspection générale des carrières annexé, qui prévoient un traitement des fontis et des terrains décomprimés, ainsi que des injections de coulis des anomalies de dissolution du gypse antéludien conformes à la notice technique du 31 janvier 2016, citée dans l’étude de sol fournie par le demandeur et sur laquelle s’est basé cet avis, sont suffisamment précises. Les motifs de ces prescriptions résultant directement de leur contenu même, l’énoncé de celles-ci, dès lors qu’elles sont suffisamment précises, constitue, en l’espèce, une motivation suffisante au regard des dispositions précitées. D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme précitées, ni d’ailleurs d’une autre disposition ou principe, que le pétitionnaire ou la maire de Paris aurait dû recueillir l’accord du syndicat de copropriétaires requérant. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. En premier lieu, l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu ».
7. Le plan de masse fourni à l’appui de la demande de la société In’Li mentionne les parties du bâtiment existant qui seront démolies et conservées, de sorte que le moyen tiré de l’incomplétude de ce plan manque en fait.
8. En deuxième lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme prévoit que : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ".
9. D’une part, s’il est constant que ne figurent au dossier de demande que les plans des façades et des toitures dans l’état futur, les photographies de l’existant ont permis à l’autorité chargée de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme de prendre connaissance de l’apparence des différentes façades et toitures existantes et, ainsi, de porter une appréciation non faussée sur le projet.
10. D’autre part, le projet comprend un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel, vu depuis l’avenue de Laumière. Si aucun document spécifique présent au dossier ne présente l’insertion vue depuis l’intérieur de l’îlot d’implantation, qui constitue une vue secondaire sur le bâtiment projeté, il contient toutefois d’autres documents, notamment les coupes et plans des élévations, permettant d’apprécier celle-ci sans erreur. Les requérants ont d’ailleurs été en mesure de produire eux-mêmes une telle représentation. Dans ces conditions, l’omission d’un tel document, qui n’a par ailleurs pas vocation à permettre de vérifier le respect des règles d’implantation en limite séparative, permis par le plan de masse et les coupes, n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée sur le projet.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ".
12. D’une part, la notice comprend un projet paysager suffisamment précis, indiquant la hauteur de terre et les caractéristiques principales de la végétation présente sur les deux toitures-terrasses. D’autre part, le plan de façade mentionne les matériaux retenus pour les différentes huisseries et, notamment, pour les quatre accès donnant sur l’avenue de Laumière. Enfin, il ne résulte pas de ces dispositions que le plan de masse, qui mentionne un arbre planté, aurait dû en outre reprendre les indications de la notice portant sur le remplacement d’un laurier par un cerisier du Japon.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
13. En premier lieu, aux termes du b de l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans les zones d’anciennes carrières souterraines, dans les zones comportant des poches de gypse antéludien et dans la Zone de risque de dissolution du gypse antéludien*, la réalisation de constructions ou d’installations et la surélévation, l’extension ou la modification de bâtiments existants sont, le cas échéant, subordonnées aux conditions spéciales imposées par l’Inspection générale des carrières en vue d’assurer la stabilité des constructions projetées et de prévenir tout risque d’éboulement ou d’affaissement ".
14. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la maire de Paris a repris dans son arrêté les prescriptions formulées par l’inspection générale des carrières, dont l’avis du 11 avril 2023 a été annexé à l’arrêté litigieux, consistant en un traitement des fontis et des terrains décomprimés, ainsi que des injections de coulis des anomalies de dissolution du gypse antéludien conformes à la notice technique du 31 janvier 2016. Pour rendre cet avis, l’inspection générales des carrières s’est fondée sur l’étude de sol réalisée par la société Géolia, dont le contenu n’est pas utilement contesté. Ce document indique certes qu'« il ne parait pas envisageable de créer de nouveaux appuis ni une nouvelle construction fondée dans ces matériaux par définition hétérogènes. En effet, la pérennité des ouvrages ne pourrait pas être garantie. » Toutefois, cette appréciation ne porte que sur l’état existant du sol, et l’étude conclut par ailleurs que, sous réserve du respect des prescriptions formulées, et notamment de la mise en œuvre de la notice technique du 31 janvier 2016, la construction en surélévation prévue est réalisable. Dans ces conditions, il n’est pas établi que cet avis serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que la mise en œuvre de ces prescriptions pourrait créer des difficultés, notamment pour l’immeuble situé au 22 avenue de Laumière, ou une surélévation du terrain d’assiette, qui est relative aux conditions de mise en œuvre du permis et à ses conséquences sur les droits des tiers, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui a pour seul objet d’autoriser un projet de construction tel que décrit par le dossier de demande. Il résulte de tout ceci que la maire de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées en délivrant le permis de construire litigieux, assorti des prescriptions rappelées ci-dessus.
15. En deuxième lieu, s’il est soutenu que le projet est susceptible de méconnaître les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives au gabarit-enveloppe et aux saillies, aucune précision n’est apportée sur la nature de cette illégalité, alors que le dossier de demande permet de vérifier le respect de ces prescriptions et que la légalité de la dérogation à la règle de hauteur maximale, accordée sur le fondement de l’article L. 156-2 du code de l’urbanisme et dont la portée est précisée par une demande de dérogation spécifique rédigée par le maître d’œuvre, n’est pas contestée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que, en l’état du dossier et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions à fin d’annulation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à la société In’Li la somme de 2 000 euros à ce titre, à verser par le syndicat requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière versera la somme de 2 000 euros à la société In’Li au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 22 avenue de Laumière, à la société In’Li et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
G. A
SignéLe président,
J-P. Séval
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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