Infirmation partielle 6 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 6 avr. 2016, n° 14/07093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/07093 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 13 novembre 2014, N° 14/00248 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 06 avril 2016
(Rédacteur : Marie-Hélène PICHOT, Conseiller)
N° de rôle : 14/07093
BG
Monsieur C D
c/
Madame A B épouse X
C.P.A.M. de la DORDOGNE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 13 novembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (R.G. 14/00248) suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2014,
APPELANT :
Monsieur C D
de nationalité Française, demeurant XXX
représenté par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame A B épouse X
née le XXX à Aix-Les-Bains
de nationalité Française
XXX – XXX
représentée par Me Z ROC, avocat au barreau de PERIGUEUX
C.P.A.M. de la DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX
régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2016 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Hélène PICHOT, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Conseiller,
Madame Laurence MICHEL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance de référé du 13 novembre 2014 du Président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux,
Vu l’appel interjeté par Monsieur C D par déclaration au greffe du 4 décembre 2014,
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur C D le 13 février 2015,
Vu les dernières conclusions de Madame A B épouse X le XXX,
Vu la signification de déclaration d’appel et de conclusions faites à la CPAM de la Dordogne à la requête de Monsieur C D le 3 février 2015, Vu son absence de constitution d’avocat,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 février 2016,
Se plaignant des soins prodigués par le docteur C D, chirurgien-dentiste, entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2013, ainsi que de l’inadaptation de prothèses mises en place au mois de juin 2013, Madame A B épouse X a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Périgueux d’une demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre, au visa de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation de Monsieur C D à lui payer à titre de provision la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 191, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge des référés, entre autres dispositions, a ordonné une expertise, a dispensé Madame A B épouse X de toute consignation, la demanderesse étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale suivant décision d’admission du 30 septembre 2014 et a condamné Monsieur C D aux dépens et au versement de la somme de 1 000 euros à Madame A B épouse X sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Monsieur C D demande à la Cour de :
le déclarer recevable et fondé en son appel,
réformer l’ordonnance de référé entreprise,
dire n’y avoir lieu à sa condamnation aux dépens de référé,
dire n’y avoir lieu à sa condamnation à payer à Madame A B épouse X ou à son avocat quelque somme que ce soit sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
condamner Madame A B épouse X à lui payer une indemnité de 1 500 euros par application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Madame A B épouse X aux dépens d’appel.
Madame A B épouse X demande à la Cour de :
déclarer Monsieur C D recevable mais mal fondé en son appel,
confirmer l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 13 novembre 2014 en toutes ses dispositions,
constater que l’équité et la situation économique de Madame A B épouse X commandent qu’aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne puisse être prononcée à son encontre,
juger que chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens pour la présente procédure,
SUR CE
Sur l’application en première instance des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
C’est de façon fondée que Monsieur C D reproche à l’ordonnance entreprise de l’avoir condamné à payer 1 000 euros à Madame A B épouse X sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En effet cet article prévoit que la condamnation ne peut être prononcée qu’au profit de l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et non au bénéficiaire lui-même.
S’agissant du principe de l’attribution d’une indemnité de procédure et de son montant, son appréciation repose sur l’équité que les juges apprécient notamment au regard de la situation économique et sociale des parties ou de leur attitude tout au long du litige. Cette condamnation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et la Cour, constatant qu’en équité le juge de première instance a considéré que Madame A B épouse X pouvait prétendre à une telle indemnité, confirmera sur ce point l’ordonnance entreprise sauf à en modifier le bénéficiaire.
Il sera donc dit que Monsieur C D paiera une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et que cette indemnité sera recouvrée par Maître Z Roc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie». Monsieur C D fait valoir que, défendeur à l’instance, il ne peut être considéré comme partie perdante dès lors que, sous les plus expresses réserves de fait et de droit, il ne s’opposait pas à l’expertise demandée et qu’aucune indemnisation provisionnelle n’a été mise à sa charge.
Il est exact que, s’agissant d’un référé probatoire fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, la mesure d’expertise réclamée avant tout procès n’est ordonnée qu’au seul bénéfice de la partie qui la sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. Il s’en déduit que le défendeur à une telle procédure, qui ne s’est pas opposé à l’expertise mais a simplement formulé toutes protestations et réserves, ne peut être qualifié de partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de ces éléments la Cour constate que c’est à tort que, sans motivation expresse, le juge de première instance a mis à la charge de Monsieur C D les dépens de l’instance de référé.
L’ordonnance entreprise sera également réformée sur ce point et, compte tenu du fait que Madame A B épouse X a été contrainte à demander une expertise judiciaire mais que Monsieur C D, tout en émettant des réserves, ne s’y est pas opposé, il sera dit qu’en première instance chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Aucun moyen n’étant soulevé à l’encontre des autres dispositions de l’ordonnance entreprise celle ci sera confirmée pour le surplus.
S’agissant de la procédure devant la Cour, il n’apparait pas équitable de condamner Madame A B épouse X à payer une indemnité à Monsieur C D en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame A B épouse X qui succombe devant la Cour prendra en charge les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et fondé le recours de Monsieur C D,
Infirme partiellement l’ordonnance de référé du Président du Tribunal de Grande Instance de Périgueux du 13 novembre 2014,
statuant à nouveau,
Condamne Monsieur C D à payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que cette indemnité sera recouvrée par Maître Z Roc en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Dit que chacune des parties gardera la charge des dépens qu’elle a exposés devant le juge de première instance,
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions non contraires,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant la Cour,
Dit que Madame A B épouse X prendra la charge des dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Marie-Hélène PICHOT,Conseiller faisant fonction de Présidente en remplacement de Madame Arlette MEALLONNIER, légitimement empêchée et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY M. H PICHOT
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