Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 29 juil. 2025, n° 2501328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501328 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui verser des indemnités au titre de la réparation des préjudices matériel et moral subis.
Il soutient que :
— la décision en date du 19 décembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à sa réintégration est entachée d’un défaut de motivation ;
— cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 531-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
— ce refus de réintégration illégal lui cause un préjudice financier ainsi qu’un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui sut :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Il n’appartient pas au juge administratif de faire droit à d’autres demandes que celles tendant à l’annulation d’une décision administrative au motif de son illégalité, ou à l’octroi d’une indemnité ou d’une somme d’argent à laquelle le requérant aurait droit et qui lui aurait été préalablement refusé. Par sa requête, M. B se borne à demander au tribunal d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui verser des indemnités pour ses préjudices matériel et moral. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B ne tendent ni à l’annulation d’une décision, ni à la condamnation pécuniaire de l’administration, seules susceptibles d’être déférées devant le juge administratif. Or, il n’appartient pas au juge administratif, en l’absence de conclusions dirigées contre une décision, eu égard aux dispositions précitées du code de justice administrative, d’adresser une injonction à titre principal à l’administration. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé, s’il s’y croit fondé, adresse au recteur de l’académie d’Aix-Marseille une demande sollicitant la réparation de ses préjudices, pour autant qu’il soit en mesure d’en justifier, puis saisisse à nouveau le tribunal d’une requête comportant des conclusions chiffrées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 29 juillet 2025
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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