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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 nov. 2023, n° 2307408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307408 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, et un mémoire du 28 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans les huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge du préfet de l’Isère la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée en matière de refus de renouvellement du titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration est tenue d’instruire les demandes de titre de séjour ;
o elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration est tenue d’instruire les demandes de titre de séjour ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration dès lors que le renouvellement du titre de séjour « retraité » est de plein droit ;
o elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale à avoir exigé de déposer la demande de titre de séjour auprès des services consulaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023 le préfet de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a convoqué M. B pour un nouveau rendez-vous le 21 décembre 2023.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2307410, enregistrée le 18 novembre 2023, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 novembre 2023 à 9 heures 30.
Après avoir entendu le rapport de M. Thierry, juge des référés au cours de l’audience publique ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né en 1950, expose qu’il est titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 18 décembre 2023. S’étant présenté le 3 novembre 2023 au rendez-vous qui lui avait été fixé par les services de la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il indique que l’agent qui l’a reçu a refusé d’enregistrer sa demande. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Il résulte de l’instruction que par une convocation envoyée quelques minutes avant son mémoire en défense, le préfet de l’Isère a convoqué M. B pour un nouveau rendez-vous destiné à enregistrer sa demande. M. B a admis que dans ces circonstances, sa demande de suspension a perdu son objet. Il n’y pas plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions à fin de suspension de M. B ni sur celles à fin d’injonction.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qu’il paiera à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de M. B.
Article 2 :L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l’Isère
Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23074082
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