Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 déc. 2024, n° 2302232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Chninif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet des Pyrénées Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marcovici,
1. M. B…, ressortissant algérien, est entré en France le 2 octobre 2017 en qualité d’étudiant. Par sa requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 5 de l’accord franco-algérien modifié stipule que « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résident dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». L’article 7 du même accord stipule que « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord […] c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; […] ». Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. […] ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité de livreur à vélo en qualité d’entrepreneur individuel, régulièrement enregistrée sous le numéro n°854 004 835. L’attestation du comptable du requérant, non contestée par le préfet, ainsi que le bilan de l’exercice clos au 30 septembre 2021 démontrent un chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2020 de 26 986 euros, un chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2021 de 22 910 euros, et un chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos au 30 septembre 2022 de 25 120 euros. Le préfet ne peut utilement opposer l’absence de sommes à payer au titre des avis d’impôt sur les revenus de l’année 2020 et de l’année 2021. Par suite, le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien précité dans la prise en compte des ressources de M. B….
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif d’annulation, l’annulation de la décision du 6 mars 2023 implique nécessairement la délivrance au requérant de la carte sollicitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Pyrénées Orientales de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées Orientales de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement, un certificat de résident algérien d’une durée de dix ans.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure, Le président,
A. Marcovici J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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