Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 3 mars 2025, n° 2310465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310465 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 avril et le 21 août 2024 sous le n°2403670, M. E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du département de l’Essonne du 1er septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire du 2 mai 2023 à l’encontre de la décision du 23 mars 2023 de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne l’informant qu’il était redevable d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 16 579, 68 euros pour la période de juin 2020 à février 2023 ;
2°) de le décharger du paiement de l’indu mis à sa charge ;
3°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— la preuve n’est pas rapportée de l’assermentation de l’agent de contrôle prévue par l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors que la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision attaquée méconnaît le 2° de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure dès lors qu’elle se fonde exclusivement sur le contrôle réalisé par l’agent assermenté, qu’il n’a été invité à présenter ses observations et qu’il n’a pas reçu communication des pièces sur lesquelles l’administration se fonde ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ;
— ses déplacements en Belgique et au Luxembourg étaient liés à sa recherche d’emploi, stipulée au contrat d’engagement conclu avec Pôle Emploi ;
— ses déplacements au Maroc étaient liés à des obligations familiales : décès, présence auprès de sa mère et mariage sans incidence sur sa résidence en France ;
— il n’a jamais été informé par la caisse d’allocations familiales des conséquences d’absences hors de France ;
— sa bonne foi et sa situation de précarité en l’absence de logement et de ressources jusqu’en juin 2020 lui ouvrent droit au bénéfice d’une remise gracieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
II. Par une requête et un mémoire ' enregistrés le 19 décembre 2023 et le 21 août 2024 sous le n° 2310465, M. E, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre n° 17988 émis et rendu exécutoire le 27 novembre 2023 par lequel le conseil départemental de l’Essonne a mis à sa charge la somme de 16 579,68 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active pour la période de juin 2020 à février 2023
3°) de le décharger du paiement de cette somme ou à, défaut de lui en accorder la remise gracieuse ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Essonne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— à défaut de production d’une copie du bordereau titre dûment signé, le département méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— le titre de recettes est entaché d’un défaut de motivation ;
— le titre de recettes méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— le titre de recettes n’indique pas la base de liquidation de la dette ;
— la dette alléguée n’est pas fondée dès lors qu’il n’a pas été informé de ses obligations en matière de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2024, le département de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Régulièrement averties du jour de l’audience, qui s’est tenue le 11 février 2025, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par application de l’article R.772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E bénéficiait du revenu de solidarité active depuis juin 2020. A la suite d’une enquête, la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a adressé un courrier du 16 février 2023 constatant de nombreux séjours hors de France entre le 20 janvier 2020 et le 17 novembre 2022 pour un total de plus de quatre-vingt-douze jours par année, l’absence de déclaration de ressources et l’informant de l’ouverture d’une procédure pour fraude. M. E a contesté ces éléments par formulaire du 23 février 2023. Par courrier du 23 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 579,68 euros pour la période de juin 2020 à février 2023. La commission de recours amiable a rendu un avis le 13 juillet 2023. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l’indu de RSA à sa charge. M. E s’est vu notifier le titre exécutoire n° 600-2023-2149-17988 mettant à sa charge la somme de 16 579,68 euros émis le 27 novembre 2023 par le président du conseil départemental de l’Essonne. M. E demande d’une part l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 1er septembre 2023 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 16 579,68 euros, et d’autre part celle du titre exécutoire ayant pour objet cet indu ainsi que la décharge de cet indu.
Sur la jonction des requêtes n° 2310465 et 2403670 :
2. Les requêtes n°2310465 et 2403670 intéressent la situation d’un même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 30 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. E concernant le dossier n°2403670. Par une décision du 10 juin 2024, le recours contre cette décision de rejet a été rejeté. Celle-ci n’est plus susceptible de recours.
4. Par une décision du 20 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle à M. E concernant le dossier n°2310465.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin que soit accordée l’aide juridictionnelle à M. E ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives à l’indu de solidarité active :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge administratif d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
7. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles concernant le non-respect du caractère suspensif de la procédure est inopérant à l’encontre de la décision rejetant le recours administratif préalable présenté par M. E en contestation de l’indu de revenus de solidarité active mis à sa charge.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () ». Aux termes de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale : « Avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. (). ».
9. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que, tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des rapports qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
10. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du rapport relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
11. En l’espèce, M. E conteste la qualité de l’agent de la caisse d’allocations familiales, qui a procédé en février 2023 au contrôle de sa situation. Il résulte toutefois de l’instruction et du procès-verbal de prestation de serment daté du 12 novembre 2012 que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales, Mme H G épouse A, laquelle était autorisée à exercer ses fonctions d’agent de contrôle suivant attestation de directeur de la CAF, a prêté serment devant le tribunal d’instance d’Evry. Par suite, le moyen tiré du défaut d’agrément et d’assermentation de l’agent contrôleur ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales.
13. Il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de l’Essonne du 1er septembre 2023 vise l’avis de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne du 13 juillet 2023. Le conseil départemental de l’Essonne produit en défense le procès-verbal de la réunion de cette commission exprimant cet avis. Le moyen tiré du défaut de consultation de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, la décision du 1er septembre 2023 est signée par Mme I F, cheffe de service à la direction de l’insertion et de l’emploi du conseil départemental de l’Essonne. Celui-ci produit en défense l’arrêté n°2023-ARR-DGS-0801 du 25 août 2023, publié sur le site « internet » du département de l’Essonne. Aux termes de l’article 6 de cet arrêté, Mme F a délégation du président du conseil départemental pour signer notamment les courriers relatifs aux recours portant sur l’allocation de RSA. Le moyen tiré de l’incompétence de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
16. La décision du 1er septembre 2023 indique à M. E que l’indu mis à sa charge est la conséquence d’une enquête diligentée par un agent assermenté de la caisse d’allocation familiales du 13 février 2023 qui a mis en évidence des séjours à l’étranger de plus de quatre-vingt-douze jours par année civile depuis 2020 ainsi que des dépôts d’argent non justifiés et non déclarés sur son compte bancaire. Elle expose qu’ainsi il a indûment perçu le RSA, ce qui a entraîné un indu pour la période de juin 2020 à février 2023 pour le montant de 16 579,68 euros. Elle mentionne l’avis de la commission de recours amiable ainsi que la date de celui-ci. Elle se réfère aux articles L. 262-46 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles en rappelant les obligations d’information pesant sur le bénéficiaire du RSA. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision tant en droit qu’en fait ne peut qu’être écarté.
17. En sixième lieu, le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. M. E soutient que ses droits de la défense ont été méconnus dans la mesure où, à défaut de motivation de la décision initiale, de communication du rapport d’enquête établis à son encontre et de comparution devant le signataire de la décision, il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations lors de son recours administratif préalable dès lors qu’il n’était pas en mesure de comprendre les faits qui lui étaient reprochés, ni la base de calcul de l’indu litigieux.
18. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Essonne a adressé le 16 février 2023 le compte-rendu du contrôle de la situation de M. E dans lequel sont détaillées les dates d’une quinzaine de ses séjours dans les trois Etats du BENELUX et au Maroc du 1er mars 2020 au 17 novembre 2022 pour plus de 92 jours chaque année et ce sur la foi de ses relevés bancaires. Ce compte-rendu d’enquête fait mention d’un entretien entre M. E et l’agent de contrôle le 9 août 2022. Monsieur E a fait valoir ses arguments en réponse en remplissant un formulaire le 23 février 2023 dans lequel il soutient notamment qu’il ignorait son obligation de présence sur le territoire français et que ses séjours à l’étranger étaient motivés par sa recherche d’emploi et des raisons familiales. M. E a ensuite formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 mai 2023 contestant les mêmes éléments que ceux contenus dans le formulaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le département aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus en litige :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L 262-34 ou L 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
20. D’autre part, aux termes de l’article L. 583-1 du code de sécurité sociale : " Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits ; 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. Ils peuvent également apporter leur concours à leurs allocataires en fin de droit pour l’établissement de dossiers formulés au titre d’autres régimes de protection sociale auprès d’autres organismes « . Aux termes de l’article R. 112-2 du même code : » Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d’assurer l’information générale des assurés sociaux. () ".
21. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
22. Il résulte de l’instruction que M. E a reconnu que l’adresse qu’il utilise à Yerres dans l’Essonne est une faveur accordée par un ami à titre gratuit. Il ne conteste pas avoir séjourné plus de quatre-vingt-douze jours par an hors du territoire français pendant les années 2020 à 2022 ainsi que le service de contrôle de la caisse d’allocations familiales l’a établi dans son rapport de contrôle sur la foi des visas délivrés par le Royaume du Maroc et des opérations relevées par ses relevés bancaires comme effectuées dans les Etats du BENELUX. S’il soutient avoir dû se rendre à l’étranger pour remplir des obligations familiales ou pour rechercher un emploi, non seulement il n’en rapporte aucun justificatif mais en outre, il reconnait par cette affirmation ne pas avoir résidé en France aux dates établies par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales. Par conséquent, M. E n’est pas fondé à soutenir qu’il remplissait la condition de résidence posée par les articles L. 262-2 et R.262-5 du code de l’action sociale et des familles. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
23. Si enfin M. E soutient qu’il ignorait être tenu à la condition de résidence et à l’obligation d’information dont la caisse d’allocation familiales aurait été tenue de l’informer dès lors qu’elle contrôlait par le recours au « data mining » et à la surveillance de ses connexions informatiques sa présence hors du territoire français, il résulte de ce qui a été dit au point 22 que le contrôle de la caisse d’allocations familiales fait état de l’examen de son passeport et de ses relevés de compte bancaire. Par ailleurs, la seule circonstance non contestée par M. E qu’il bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation sur le fondement des dispositions citées au point 19 sans pouvoir invoquer en l’espèce un défaut d’information sur le fondement de dispositions concernant les prestations familiales au nombre desquelles ne figure pas le revenu de solidarité active. Le moyen tiré du défaut d’information ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la demande de remise gracieuse de la dette :
24. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par les biens mobiliers et immobiliers et par les capitaux ». Enfin, sont également applicables en l’espèce les dispositions de l’article R.262-37 de ce code citées au point 19. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant, de la part de l’allocataire, un manquement à ses obligations déclaratives.
25. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’indu de revenus de solidarité active mis à la charge de M. E résultent de ce qu’il a omis de déclarer ses séjours à l’étranger de plus de quatre-vingt-douze jours par an hors du territoire français pendant les années 2020 à 2022 et qu’il ne justifiait, ainsi qu’il l’a reconnu lors de l’enquête du service de contrôle de la caisse d’allocations familiales, d’aucune résidence stable et effective en France au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Eu égard au caractère réitéré de cette omission pendant trois ans et de l’absence de justifications convaincantes données par l’intéressé sur ce point, cette omission déclarative doit être regardée comme procédant d’une volonté de dissimilation constituant en conséquence une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs et en tout état de cause, si M. E allègue se trouver dans une situation de précarité de nature à justifier la remise gracieuse de sa dette, il ne rapporte aucun élément de nature à l’établir à la date à laquelle est rendue ce jugement. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la remise gracieuse de la totalité de sa dette doivent être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de recettes :
En ce qui concerne la régularité formelle du titre :
26. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. () ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du même code : « () La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». L’article 2 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé dispose : « La validité juridique () des titres de recettes et des bordereaux () de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 du même arrêté prévoit : « La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire () les titres de recettes, () et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public ». Aux termes de l’article 4 du même arrêté : " En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature « DGFiP » délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ".
27. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur ainsi que ses nom, prénom et qualités.
28. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le titre contesté comporte les nom, prénom et fonction de son signataire, M. D C, et d’autre part que la signature électronique de ce dernier a été vérifiée par le logiciel comptable du conseil départemental de l’Essonne. Par suite, le moyen tiré de l’absence de mention du signataire, ou de son incompétence, manque en fait.
29. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
30. Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
31. Il résulte des termes mêmes du titre contesté qu’il comporte, en objet, la mention : « 2023/09 remboursement indus RSA socle du 01/06/2020 au 28/02/2023 chgt situation familiale 27/11/ 2023 » et que le montant de l’indu, s’élevant à 16 579,68 euros, est clairement indiqué. En outre, par courrier du 23 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Essonne lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 16 579,68 euros pour la période de juin 2020 à février 2023. La commission de recours amiable a rendu un avis le 13 juillet 2023. Par une décision du 1er septembre 2023, le président du conseil départemental de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et a maintenu l’indu de RSA à sa charge. Dès lors, le moyen tiré de l’absence des bases de la liquidation manque en fait.
32. En troisième lieu, les moyens soulevés par M. E tirés de l’absence de respect du contradictoire et des droits de la défense à l’encontre du titre de recettes seront écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 17 et 18 du présent jugement.
33. En dernier lieu, les moyens soutenus par M. E en contestation du bien-fondé de l’indu mis à sa charge et ses conclusions à fin de remise gracieuse seront écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 25 du présent jugement.
34. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du titre de recettes contesté doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
35. Le département de l’Essonne n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées par M. E au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées dans les deux requêtes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M CrandalLa greffière,
signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. et 2403670
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