Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 sept. 2025, n° 2511351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la mise à disposition immédiate d’un des deux studios individuels vacants S1 ou S12 à son profit, afin de rétablir l’égalité de traitement entre élèves ;
2°) d’enjoindre au proviseur du lycée international PACA de Manosque de mettre fin au maintien injustifié à l’état vacant des studios S1 et S12 et de les affecter sans délai et effectivement à des élèves internes ;
3°) d’ordonner une astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance, jusqu’à exécution complète ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le maintien injustifié à l’état vacant de deux studios d’internat alors qu’il est contraint de partager son logement caractérise une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et au principe d’égalité justifiant d’ordonner l’attribution immédiate d’un studio.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de la mesure contestée sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant son intervention à si bref délai.
3. Le requérant se borne à affirmer que le fait de partager une chambre avec un camarade de classe constituerait une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation et au principe d’égalité en ce que cela impacterait sa santé et ses études, sans le démontrer et sans produire au soutien de sa demande aucune pièce allant en ce sens. Il s’ensuit, qu’en tout état de cause, et à supposer que le bénéfice d’une chambre individuelle soit regardé comme une liberté fondamentale, il ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence qui impliquerait qu’une mesure doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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