Annulation 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 19 janv. 2026, n° 2407068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mai 2024 et 21 octobre 2025, Mme F… E…, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant B… G… A…, représentée par Me Anglade, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), refusant de délivrer à M. B… G… A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la filiation de B… G… A… et le décès de son père étant établis ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les actes d’état civils produits n’étant pas frauduleux ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante camerounaise née le 19 juillet 1975, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2021. Un visa de long séjour a été sollicité au titre de la réunification familiale pour son fils allégué, B… G… A…, né le 19 mai 2010, auprès de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 26 mars 2024 dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, s’est fondée sur les motifs tirés de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale de M. A…, les documents produits lors du dépôt de la demande de visa ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne qu’il entend rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que M. A… aurait été confié à la personne qu’il entend rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, et que, en application de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) /3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 du même code prévoit que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ».
Lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état-civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial des intéressés avec la personne bénéficiaire.
L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Cet article, dans sa rédaction applicable au litige, dispose quant à lui que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Pour justifier de l’identité de B… G… A… et du lien de filiation l’unissant à Mme E… est produit un acte de naissance établi le 5 juillet 2010, qui indique que M. B… G… A… est né le 19 mai 2010. Si le ministre fait valoir que la déclaration de la naissance est tardive, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’article 32 de l’ordonnance camerounaise n° 81/002 du 29 juin 1981, qu’une déclaration dans un délai compris entre trente jours et trois mois après la naissance est enregistrée sur réquisition du procureur, cet article ne précisant pas que l’acte concerné doit porter la trace de cette réquisition. La circonstance que la demande de levée d’acte n’a pas donné lieu à un retour de la part des autorités camerounaise ne permet pas d’établir le caractère inauthentique de l’acte. En outre, l’absence de signature de l’acte de naissance par le secrétaire d’état civil, en sus de la signature de l’officier d’état civil, ne suffit pas à elle seule à établir le caractère non probant de l’acte de naissance. Enfin, si le ministre souligne que la Cour nationale du droit d’asile mentionne une naissance de M. B… G… A… en 2007, la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides indique que M. B… G… A… est né le 19 février 2010, ce qui ressort également des déclarations constantes de Mme E…. Dans ces conditions, l’identité de B… G… A… et le lien de filiation l’unissant à Mme E… et à M. C… D…, son père, doivent être tenus pour établis. Le moyen tiré de la violation de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement." Aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : "Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Aux termes de l’article L. 434-4 du même code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’acte de décès établi le 5 mars 2019, et de la note de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides établie le 5 juillet 2023 que M. C… D… est décédé le 21 février 2019. La circonstance que l’acte de décès ne présente que la signature de l’officier d’état civil, la signature du secrétaire du centre d’état civil étant manquante, ne suffit pas à établir le caractère inauthentique de cet acte, alors que Mme E… a été constante dans ses déclarations concernant son veuvage, et que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2021 lui accordant le bénéfice de la protection subsidiaire repose sur les violences et menaces dont Mme E… a été victime à la suite du décès de son époux, ayant alors été accusée par son beau-frère et l’épouse de ce-dernier de pratiquer la sorcellerie et d’être à l’origine de son décès. Dès lors, Mme E… doit être regardée comme la seule titulaire de l’autorité parentale à l’égard de B… G… A…. Le moyen tiré de la violation des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant B… G… A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Anglade, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant d’accorder à M. A… un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B… G… A… le visa sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… E… au ministre de l’intérieur et à Me Anglade.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
N. BRULANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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