Annulation 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2104688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la SAS New Orleans et M. A B, représentés par la SELARL Jacques-Alexandre Bouboutou, avocat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2021-44 du 28 décembre 2021 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a prononcé la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boissons exploité par la SAS New Orleans à Dreux ;
2°) subsidiairement, d’annuler cet arrêté en tant qu’il fixe une durée de fermeture excédant quinze jours ;
3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l’Etat, à verser à la SAS New Orleans en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— le signataire de l’arrêté attaqué n’avait pas reçu délégation à l’effet de signer ce type d’arrêté ;
— les faits d’ouverture tardive qui sont reprochés à la société, qui ont été précédés d’un avertissement donné plus d’un an et demi avant et d’une sanction pour non-port du masque sur la bouche et le nez, sont relativement isolés et ne justifiaient pas une fermeture d’une durée de six mois ; la préfète a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les faits de nuisances sonores allégués ne sont pas établis ; en tout état de cause il s’agirait de faits isolés ne justifiant pas une fermeture d’une durée de six mois ;
— les faits de violence et de vol sur la voie publique ne sont pas établis et leur lien avec le fonctionnement ou la fréquentation de l’établissement est contesté ;
— la mesure de police contestée est dépourvue de nécessité, alors qu’il est manifeste que la préfète d’Eure-et-Loir n’aurait pas pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux faits d’ouverture tardive reprochés ;
— cette mesure est disproportionnée.
Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la préfète d’Eure-et-Loir conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que l’arrêté ne soit annulé qu’en tant qu’il prononce une fermeture d’une durée excédant deux mois.
La préfète soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Leplat, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1 () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation () ».
2. Pour prononcer, par l’arrêté du 28 décembre 2021 attaqué, la fermeture administrative pour une durée de six mois du débit de boissons exploité par la SAS New Orleans à Dreux, la préfète d’Eure-et-Loir s’est, en premier lieu, fondée sur des infractions à l’arrêté préfectoral du 14 juin 2011 portant réglementation de la police des débits de boissons et autres établissements vendant de l’alcool à consommer sur place dans le département d’Eure-et-Loir. La préfète a ainsi relevé, d’une part, que la police nationale avait constaté « à plusieurs reprises » que l’établissement accueillait du public en dehors des horaires prévus par l’arrêté préfectoral, l’établissement étant notamment ouvert les 16 et 30 octobre 2021 à 2 heures 35 alors qu’il aurait dû fermer à 2 heures, d’autre part, que le 5 septembre 2021 à 0 heure 30 une patrouille de police avait constaté de fortes nuisances sonores émanant de l’établissement, alors pourtant que les portes étaient fermées. La préfète d’Eure-et-Loir s’est, en deuxième lieu, fondée sur l’existence d’atteintes à l’ordre public en lien avec la fréquentation et les conditions d’exploitation de l’établissement, constituées par les nuisances sonores dont se plaignaient régulièrement des riverains et qui ont été constatées par la police le 15 octobre 2020 à 0 heure et le 30 octobre 2021 à 2 heures 35. La préfète d’Eure-et-Loir s’est, en troisième lieu, fondée sur l’existence d’actes criminels ou délictueux en relation directe avec les conditions d’exploitation et la fréquentation de l’établissement, constitués, d’une part, par des coups et blessures ainsi qu’un vol commis le 16 octobre 2021 à 2 heures 35 par des clients de l’établissement à l’encontre d’autres clients, d’autre part, par une rixe ayant entraîné des blessures, survenue devant l’établissement entre des personnes déclarant en sortir et constatée le 11 novembre 2021 à 3 heures 45.
3. Les requérants ne contestent pas les faits d’ouverture tardive, tout en relevant le caractère selon eux mineur des dépassements constatés. Ils ne contestent pas sérieusement que de la musique ait pu être audible de l’extérieur de l’établissement, ni que certains voisins aient pu se plaindre de nuisances sonores, tout en relativisant la gêne occasionnée par l’établissement et en produisant à cet égard quatre témoignages de voisins.
4. En revanche, les requérants contestent que les actes délictueux commis les 16 octobre 2021 et 11 novembre 2021 soient en relation avec les conditions d’exploitation ou la fréquentation de l’établissement, et font notamment valoir qu’il n’est pas établi que les auteurs des actes en cause aient été des clients de l’établissement.
5. Pour établir le lien entre les actes commis le 16 octobre 2021 et le 11 novembre 2021 et la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation, la préfète d’Eure-et-Loir produit un rapport de synthèse établi le 19 novembre 2021 par un agent – dont le nom et la qualité ne sont pas précisés – de la circonscription de sécurité publique de Dreux, qui donne, sous forme de tableau, les seules indications suivantes : " – Date : 30/10/21 ; Heure : 2h35 ; Motif : Vol de véhicule (clients) ; Observations : Victime venait chercher son compagnon et a fait l’objet de violences de la part d’autres clients qui ont dérobé sa voiture () – Date : 11/11/21 ; Heure : 03h45 ; Motif : rixes sur la VP ; Observations : Requis pour un tapage, les effectifs constatent la présence de plusieurs individus et de verre sur la chaussée. Présence de deux personnes blessé[e]s, avec le visage saignant. Recueil de témoignages difficiles ". Ce rapport, qui n’est pas suffisamment circonstancié, ne permet pas à lui seul d’établir que les faits délictueux commis seraient en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. Par suite, en application du 4 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, ces faits ne pouvaient servir de fondement à une mesure de fermeture prise en application de cet article.
6. En tout état de cause, à supposer que tous les faits mentionnés par l’arrêté du 28 décembre 2021 attaqué puissent être retenus, et alors même que l’établissement a précédemment fait l’objet d’un avertissement par arrêté du 5 mars 2020 ainsi que d’une fermeture pour une durée de quinze jours par arrêté du 9 octobre 2020, la préfète d’Eure-et-Loir, en décidant de fermer l’établissement pour une durée de six mois, durée la plus longue prévue par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, a, dans les circonstances de l’espèce, entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
7. Si la préfète d’Eure-et-Loir demande au tribunal, à titre subsidiaire, de n’annuler l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il fixe une durée de fermeture excédant deux mois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de moduler la durée de la fermeture prononcée en application des dispositions précitées du code de la santé publique.
8. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2021 attaqué.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SAS New Orleans d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° 2021-44 du 28 décembre 2021 de la préfète d’Eure-et-Loir est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la SAS New Orleans une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS New Orleans, pour les requérants, et à la préfète d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
Mme Bailleul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
L’assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric C
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète d’Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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