Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 9 mars 2023, n° 2200431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2200431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle la caisse locale de retraites a refusé de lui restituer le montant des cotisations qu’elle avait versées au titre de la période allant du 6 juin 1988 au 15 novembre 2010 ;
2°) d’enjoindre à la caisse locale de retraites de lui restituer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, le montant des cotisations qu’elle avait versées au titre de la période allant du 6 juin 1988 au 15 novembre 2010 ;
3°) de mettre à la charge de la caisse locale de retraites une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la caisse locale de retraites a commis d’erreur de droit en prenant pour point de départ du délai de prescription la radiation des cadres, alors que ce délai aurait dû courir à compter de la notification de la mise à la retraite ;
— l’application de la prescription au remboursement de sa créance est incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la caisse locale de retraites, représentée par Me Million, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 150 000 francs CFP soit mise à la charge de Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête, dirigée contre une simple réponse à une demande de renseignement présentée par une amie de Mme B, tend à l’annulation d’un acte qui ne fait pas grief à l’intéressée et est dépourvu de tout caractère décisoire, et est ainsi irrecevable ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2023, la Nouvelle-Calédonie demande à être mise hors de cause.
Elle soutient que seule la caisse locale de retraites est concernée par la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
— l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 février 2023 :
— le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charlier substituant Me Elmosnino avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1968, a exercé au sein de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie de 1988 à 2010 avant de démissionner et d’être en conséquence radiée du cadre territorial d’administration générale à laquelle elle appartenait par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 15 novembre 2010. Ayant perdu ses droits à pension du fait de cette démission, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 29 juillet 2022, par laquelle la caisse locale de retraites a refusé de lui restituer le montant des cotisations qu’elle avait versées au titre de la période allant du 6 juin 1988 au 15 novembre 2010.
2. Aux termes de l’article Lp. 291-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « Le fonctionnaire quittant la fonction publique pour quelque cause que ce soit avant de pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d’invalidité, perd ses droits auxdites pensions ou rentes viagères. / Il peut prétendre, sauf les hypothèses visées à l’article Lp. 281-5, au remboursement direct et immédiat de la retenue subie d’une manière effective sur son traitement, sous réserve, le cas échéant, de la compensation avec les sommes dont il peut être redevable du chef des débets prévus à l’article Lp. 281-1 et des versements éventuels à opérer aux organismes de sécurité sociale. ». Aux termes de l’article Lp. 291-2 de ce code : « Le fonctionnaire qui, ayant quitté la fonction publique, a été remis en activité en qualité de titulaire dans un emploi susceptible de lui ouvrir des droits à pensions, dans les conditions du 1° de l’article Lp. 222-3, bénéficie pour la retraite de la totalité des services qu’il a rendus. / Il reverse à la caisse locale de retraites le montant des retenues qui lui auraient été éventuellement remboursées. ».
3. Aux termes de l’article R. 291-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie : « Le remboursement prévu au 2ème alinéa de l’article Lp. 291-1 doit faire l’objet d’une demande déposée dans les conditions et délais prévus à l’article Lp. 270-1. ». Aux termes de l’article Lp. 270-1 de ce code : " Toute demande de pension ou de rente viagère d’invalidité doit, à peine de déchéance, être présentée dans un délai de quatre ans à partir. / 1° pour le titulaire : du jour où il a reçu notification de sa mise à la retraite ; / 2° pour le conjoint survivant et les orphelins : du jour du décès du fonctionnaire. ".
4. Aux termes de l’article 105 de l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : " La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1°) – de la démission régulièrement acceptée ; / 2°) – du licenciement ; / 3°) – de la révocation ; / 4°) – de l’admission à la retraite ; / 5°) – de l’accord mutuel entre l’agent et son employeur dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle. ".
5. Il ressort des termes des articles Lp. 291-1 et Lp. 291-2 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie que la perte des droits à pension ou rente viagère qui résulte du départ prématuré de la fonction publique fait naître au profit de l’agent concerné une créance dont il peut demander le remboursement immédiat, sans qu’il n’y ait lieu d’attendre le départ à la retraite et à charge pour lui de devoir éventuellement reverser les retenues si à l’avenir il venait à exercer de nouveau au sein de la fonction publique. Dans ces conditions, et afin d’assurer l’immédiateté du remboursement ainsi prévu, le délai dont il dispose pour solliciter un tel remboursement, dans les cas où radiation des cadres et admission à la retraite ne sont pas concomitantes, ne peut être regardé que comme commençant à courir à compter de la notification de la décision de radiation des cadres. Par suite, la caisse locale de retraites n’a ici pas commis d’erreur de droit, dans le cadre de l’application de l’article Lp. 291-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, en prenant pour point de départ du délai la radiation des cadres, et non la mise à la retraite dont il n’est au demeurant même pas allégué qu’elle serait intervenue.
6. Si la requérante fait valoir que l’application de la prescription au remboursement de sa créance est incompatible avec les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, le seul fait que la demande de remboursement prévue par l’article Lp. 291-1 du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie puisse être soumise, en vertu des dispositions précitées des articles R. 291-1 et Lp. 270-1 du même code, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas, en tant que tel, un caractère exagérément court, n’est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que réclame la caisse locale de retraites au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse locale de retraites présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse locale de retraites, et à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sabroux, président,
M. Briquet, premier conseiller,
M. Pilven, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
SIGNÉ
B. BRIQUETLe président,
SIGNÉ
D. SABROUXLe greffier de chambre,
SIGNÉ
J. LAGOURDE
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
cb
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