Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2206588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 3 octobre 2024, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras, représentée par Me Maras, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Interval à lui verser la somme de 7 326,12 euros ;
2°) de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Interval ;
3°) de mettre à la charge de la société Interval la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le combustible livré par la société Interval n’est pas conforme aux spécifications du CCTP applicable au marché ;
- les bons de livraison du combustible livré ne précisaient ni sa classe de combustible ni son taux d’humidité, en méconnaissance de l’article 12 et de l’annexe 4 du CCTP ;
- les contrôles opérés sur le combustible livré par la société requérante sont conformes ;
- aucune livraison de combustible n’a été refusée en raison de contrôles sensoriels insatisfaisants ;
- elle est fondée à réclamer, en application de l’article 14 du CCTP, la réparation de son préjudice à hauteur de 16 120 euros TTC au titre des heures de maintenance des chaudières, du recours à l’énergie de secours pendant vingt-deux jours, du coût du fioul pour la chaufferie de Molines, du changement de moteur de la chaudière de Ristolas, pièces et main d’œuvre ;
- après compensation avec le solde de deux factures restant dues à la société requérante pour un montant total de 8 793,88 euros TTC, le montant de son préjudice doit être ramené à la somme de 7 326,12 euros TTC ;
- les sommes réclamées par la société Interval à titre reconventionnel ne sont ni fondées, ni justifiées :
. la facture FC2612 du 31 mars 2019 est inexistante ;
. la facture FC2508 du 31 janvier 2019 a été payée à hauteur de 7 193,45 euros TTC après réfaction en application de l’article 10.4 du CCAP en l’absence de bon de pesée ;
. la facture FC2583 du 28 février 2019 a été payée pour un montant expurgé des pénalités relatives à l’humidité du combustible en application de l’article 14.2 du CCAP ;
. les factures FC2715 du 30 avril 2019 d’un montant de 5 065,88 euros et FC2741 du 31 mai 2019 d’un montant de 3 731 euros restent dues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, la société Interval, représentée par la SELARL BGLM, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de condamner la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras à lui verser la somme de 19 062,45 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les contrôles sensoriels, les contrôles de qualité et les contrôles en laboratoire opérés sur les plaquettes forestières livrées à la communauté de communes n’ont pas été réalisés conformément aux stipulations contractuelles ;
- les plaquettes forestières livrées étaient conformes aux prescriptions contractuelles ;
- les chaudières des deux communes approvisionnées par les combustibles en litige n’étaient pas correctement dimensionnées ;
- la communauté de communes n’est pas fondée à lui réclamer le paiement des factures de maintenance des chaudières dès lors que la société assurant le fonctionnement des installations a failli à sa mission ;
- les pénalités prévues par le contrat sont inférieures au montant réclamé à ce titre par la communauté de communes ;
- elle est fondée à réclamer, à titre reconventionnel, la somme totale de 19 062,45 euros au titre de cinq factures dont la communauté de communes reste totalement ou partiellement débitrice.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles ;
- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
- les observations de Me Maras, représentant la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement signé le 9 juillet 2018, la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras a confié à la société Interval un marché d’approvisionnement en bois déchiqueté des chaufferies des communes de Molines-en-Queyras et de Ristolas. Après avoir adressé plusieurs mises en demeure à la société Interval suite à des désordres survenus sur les appareils de chaufferie, la communauté de communes, estimant que le combustible livré ne correspondait pas aux prescriptions du marché, demande au tribunal de condamner la société Interval à lui verser la somme de 7 326,12 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle, après déduction de sa créance d’un montant de 8 793,88 euros TTC.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article 12 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché : « Les défaillances constatées dans la réalisation du service font l’objet de constatations notifiées au titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception. / Elles sont sanctionnées par des pénalités dont le montant est fixé à l’article 14 du présent document. / Le montant des pénalités ou de la réfaction que le prestataire a encourue est déduit du montant des plus prochaines factures qu’il présente au paiement à la Collectivité (…) ». Aux termes de l’article 14 du CCAP : « (…) / 14.3 Pénalités en cas d’arrêt ou de dégradation de l’installation / En cas d’arrêt de l’installation dû au combustible, la Collectivité mettra en œuvre les moyens nécessaires à sa remise en fonctionnement dans les plus brefs délais. / En cas d’arrêt de l’installation, de plus de 2 jours ou de dégradation de l’installation (casse de vis notamment) imputable au Fournisseur (combustible non conforme, défaut de livraison), contraignant la Collectivité à utiliser une autre énergie que le bois, la Collectivité sera en droit de réclamer une pénalité financière. Le Fournisseur et la Collectivité se rapprocheront pour évaluer le montant du préjudice subi par la Collectivité (utilisation d’une autre énergie, remplacement de pièces, intervention d’une entreprise de maintenance, etc.) / En cas d’absence d’accord entre la Collectivité et le Fournisseur, le calcul de l’indemnité s’effectuera selon la formule suivante : / (…) ».
D’autre part, selon l’article 8.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : « L’Acheteur pourra à tout moment vérifier la conformité de la livraison aux spécifications décrites en Annexe et à l’article 4 du présent CCTP. Tous les contrôles seront effectués au moment de la livraison. / Pour cela : / Un contrôle sensoriel sera systématiquement effectué par le Pouvoir public avant que le fournisseur ne déverse le combustible dans le silo, voire pendant le déchargement selon les cas. / Un contrôle de la qualité de la plaquette livrée pourra être réalisé sur des équipements simples (…). (…) ce contrôle, ne pourra pas servir de base à des indemnités. (…). / Des contrôles en laboratoire d’analyse à partir de prise d’échantillon (selon le protocole défini dans en annexe 4) pourront être effectués en cas de désaccord entre le Fournisseur et la Collectivité. Leurs résultats seront portés à connaissance des deux parties, ils seront opposables et pourront servir à un calcul d’indemnités (voir article 12 du CCAP). (…) / En cas de doute sur le respect des caractéristiques du combustible, la Collectivité devra émettre une réserve sur le bon de livraison afin que le fournisseur soit informé du problème (…) ».
Tout d’abord, la communauté de communes, qui conteste la qualité du combustible livré par la société Interval à l’occasion d’au moins trois livraisons réalisées le 30 octobre 2018, le 15 novembre 2018 et le 22 novembre 2018, ne produit qu’un seul bon relatif à la livraison du 15 novembre 2018 faisant état d’une réserve de sa part sur l’humidité des plaquettes de bois livrées. Par suite, et en l’absence de toute réserve émise lors des livraisons des 30 octobre et 22 novembre 2018 ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l’article 8.1 du CCTP, la collectivité n’est pas fondée à se prévaloir de la non-conformité du bois livré à ces deux dates pour réclamer à la société Interval le paiement de pénalités au titre de l’article 14 du CCAP.
Ensuite, et concernant la livraison du 15 novembre 2018 ayant fait l’objet d’une réserve tenant à l’humidité du bois livré, il résulte des stipulations de l’article 8 du CCTP que seuls les contrôles effectués en laboratoire d’analyse à partir de prise d’échantillon selon un protocole défini dans l’annexe 4 du CCTP peuvent servir au calcul d’une indemnité prévue par l’article 14 du CCAP sur lequel la communauté de communes fonde sa demande indemnitaire. D’une part, la collectivité n’est pas fondée à se prévaloir d’un protocole de contrôle d’humidité en laboratoire qui aurait été défini ultérieurement entre les parties en se bornant à produire un courrier du 17 juin 2019 adressé à la société Interval sans démontrer un accord de volonté de la société concernant ce nouveau protocole. D’autre part, et ainsi que le fait valoir la société Interval en défense, il ne résulte pas de l’instruction que les plaquettes forestières analysées en laboratoire pour définir le taux d’humidité du bois ont été systématiquement prélevées lors de la livraison, comme le prescrit l’article 8 du CCTP, et conformément au protocole de prélèvement indiqué dans l’annexe 4 du CCTP, le seul contractuellement applicable au litige, et qui prévoit notamment que l’échantillon prélevé soit d’un volume minimal de neuf litres et composé d’au minimum cinq prélèvements à différentes étapes du déversement du camion. Il résulte au contraire de l’instruction que les analyses en laboratoire réalisées le 22 novembre 2018 ont été effectuées sur un échantillon prélevé dans la benne du camion avant le départ de celui-ci vers son site de livraison. Par suite, les résultats des analyses effectuées en laboratoire les 17 janvier, 14 février, 4 mars, 18 avril et 28 mai 2019 sur l’humidité du combustible livré ne sont pas opposables à la société requérante afin de lui appliquer les pénalités prévues par l’article 14.3 du CCAP en cas d’arrêt ou de dégradation des installations, ainsi que le demande la collectivité requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande indemnitaire de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la société Interval :
En premier lieu, aux termes de l’article 10.4 du CCAP : « L’acheteur public accepte ou rectifie la facture en la complétant éventuellement des pénalités ou des réfactions imposées. / (…) Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par l’acheteur public qui le notifie au titulaire dans le cas où le montant en a été modifié. Passé un délai de trente jours à compter de la notification le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant ».
Il résulte de l’instruction que les factures n° 2508 du 31 janvier 2019 et n° 2583 du 28 février 2019 ont été réglées par un mandat de paiement émis par la collectivité le 2 avril 2019 pour la première et le 18 avril 2019 pour la seconde sans que la société n’en ait contesté le montant dans le délai de trente jours prévu par les stipulations précitées de l’article 10.4 du CCAP. Par suite, la société défenderesse, qui est réputée, par son silence, avoir accepté le montant de ces deux factures rectifiées, n’est pas fondée à en contester le montant dans le cadre de l’instance.
En second lieu, selon les stipulations de l’article 10.2 du CCAP : « (…) Les demandes de paiement seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les indications suivantes : (…) les tonnes fournies selon le bon de livraison, leur équivalent en MAP, ainsi que le taux d’humidité de la plaquette livrée, avec en annexe copie des bordereaux de livraison correspondants, ainsi que les bons de commande ». Selon les stipulations de l’article 10.4 du CCAP : « (…) Toute facture qui ne serait pas accompagnée des éléments indispensables à sa validation fera l’objet d’un rejet de paiement et d’un courrier de demande de réédition d’une nouvelle facture. De plus, le prestataire encourt une pénalité de 100 H.T. par jour de non-fourniture des documents demandés ».
La société Interval ne produit pas le bon de livraison se rapportant à la facture n° 2612 d’un montant de 6 497,28 euros TTC émise le 31 mars 2019 dont elle réclame le paiement, ainsi que le fait valoir la communauté de commune du Guillestrois et du Queyras, alors que ce document est exigé par les stipulations précitées du CCAP pour toute présentation des demandes de paiement par le titulaire et l’acceptation de la facture par l’acheteur public. La demande de paiement concernant cette facture doit donc être rejetée.
En dernier lieu, la société défenderesse réclame le paiement des factures n° 2715 d’un montant de 5 065,88 euros TTC et n° 2741 d’un montant de 3 731 euros TTC, respectivement émises le 30 avril 2019 et le 31 mai 2019, dont la collectivité indique qu’elles restent dues. Par suite, la société Interval est fondée à réclamer à la communauté de commune du Guillestrois et du Queyras le paiement de la somme totale de 8 796,88 euros TTC au titre du solde des factures n° 2715 et n° 2741.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Interval, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et application des dispositions précitées, de mettre à la charge de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Société Interval et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras est rejetée.
Article 2 : La commune du Guillestrois et du Queyras est condamnée à verser la somme totale de 8 796,88 euros TTC à la société Interval au titre du solde des factures n° 2715 et n° 2741 restant dues.
Article 3 : La commune du Guillestrois et du Queyras versera une somme de 2 000 euros à la société Interval en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la communauté de communes du Guillestrois et du Queyras et à la société Interval.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P.-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
David
La République mande et ordonne préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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