Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le courriel du 13 novembre 2025 émanant du service consulaire de l’ambassade de France en Ethiopie ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères d’ordonner au service consulaire de l’ambassade de France en Éthiopie l’envoi, à la communauté française concernée, d’un courrier rectificatif faisant état des erreurs matérielles relevées et s’engageant à traiter les irrégularités soulevées ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
3. M. B… demande au tribunal l’annulation du courriel du 13 novembre 2025 par lequel le service consulaire de l’ambassade de France en Éthiopie répond aux accusations de conflit d’intérêt visant le président du conseil consulaire des bourses scolaires.
4. Toutefois, ce courriel, qui se borne à apporter des éléments de réponse à ces accusations, n’a qu’une visée informative et n’emporte, par lui-même, aucun effet juridique à l’égard du requérant. Dès lors, en l’absence de décision faisant grief au requérant, qui serait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir, les conclusions en annulation de sa requête sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à la condamnation de l’État aux dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J.C TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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