Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2208072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n°2208071, M. H E, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d’un non-lieu.
Il fait valoir que la décision litigieuse a été retirée postérieurement à l’introduction de la requête.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
II. Par une requête enregistrée le 23 juin 2022 sous le n°2208072, Mme I E, représentée par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est entachée d’un vice de procédure quant aux conditions dans lesquelles a été rendu l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur sa situation, dès lors qu’il n’est pas démontré que le médecin rapporteur a été régulièrement désigné, qu’il n’a pas siégé au sein du collège ayant émis l’avis, que l’avis est suffisamment motivé et que le délai de trois mois a été respecté ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E, ressortissants arméniens, demandent au tribunal, par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul jugement, d’annuler les décisions du 4 mars 2022 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté leur demande de délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé.
Sur la requête n° 2208071 :
2. Par une décision du 21 mai 2024, prise postérieurement à l’enregistrement de la requête n° 2208071, le préfet de la Loire-Atlantique a retiré sa décision de refus de délivrer un titre de séjour à M. E en date du 4 mars 2022. En l’absence de contestation de ce retrait, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de ce refus et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte y afférentes sont dépourvues d’objet.
Sur la requête n° 2208072 :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D G, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°106 du 1er septembre 2021, le préfet lui a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration, et de son adjoint, M. F A, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient, à la date de l’acte en cause, ni absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (). ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ».
5. Aux termes de l’article R. 425-12 du code précité : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. ». Aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ». L’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application des dispositions précitées dispose : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Les dispositions précitées instituent une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l’étranger malade au vu de l’avis rendu par trois médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui se prononcent en répondant par l’affirmative ou par la négative aux questions figurant à l’article 6 précité de l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu d’un rapport médical relatif à l’état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l’Office, lequel peut le convoquer pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l’avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l’avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu’affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n’aient pas fait l’objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
7. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour présentée par Mme E sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a fait l’objet d’un avis émis le 6 septembre 2021 par trois médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avis produit par le préfet dans la présente instance et conforme aux exigences fixées par l’arrêté précité du 27 décembre 2016. Cet avis a été émis au vu d’un rapport médical établi le 5 juillet 2021 par un quatrième médecin, régulièrement désigné, n’étant pas au nombre des trois médecins à l’origine de l’avis. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus doit être écarté.
8. En troisième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Lorsque cette présomption est établie, il appartient à l’autre partie dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
9. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme E pour raisons de santé, le préfet de la Loire-Atlantique s’est notamment fondé sur l’avis des médecins de l’OFII du 6 septembre 2021 selon lequel, d’une part, l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut est susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et, d’autre part, cette prise en charge est disponible dans son pays d’origine.
10. En se bornant à produire un article de presse relatif à un rapport de l’Organisation mondiale de la santé sur le système de soins en Arménie et sans même préciser quels produits médicamenteux, qui lui sont indispensables, n’y seraient pas disponibles, Mme E n’établit pas qu’elle ne pourrait accéder à des soins adaptés à son état de santé. La circonstance qu’elle ait été reconnue handicapée à 80% est sans incidence à cet égard. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ».
12. Si Mme E fait état de ce qu’elle séjourne en France depuis décembre 2016, soit une période de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, avec son époux, qui bénéficie également d’un important suivi médical, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de leur séjour s’explique en grande partie par l’examen de leur demande d’asile, laquelle a été définitivement rejetée, et par leur maintien sur le territoire français en situation irrégulière en dépit d’une mesure d’éloignement édictée à leur encontre, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que ses enfants résident en Arménie où elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
14. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon, avocat de M. E, de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
15. En revanche, les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de perdante dans l’instance concernant Mme E.
.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. E.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. E, la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Mme I E, à Me Philippon et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2208071-2208072
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