Annulation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 5 août 2025, n° 2109831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2109831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre 2021 et 7 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Citeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis (CHIAP) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHIAP, à titre principal, de régulariser sa situation et de lui verser la rémunération et les accessoires auxquels elle peut prétendre pour la période de suspension illégale et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’enjoindre de procéder à une reconstitution de sa carrière en prenant en compte la période de suspension illégale dans la détermination de ses droits, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CHIAP la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 dès lors qu’elle ne pouvait entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prendrait fin son congé de maladie et, en outre, qu’elle n’était pas tenue de fournir à son employeur les documents mentionnés au I de l’article 13 et au B du I de l’article 14 avant la reprise effective de son service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le CHIAP, représenté par Me Laillet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 :
— le rapport de M. Trottier, président-rapporteur,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— les observations de Me Citeau, représentant Mme A.
— et les observations de Me Vicente, représentant le CHIAP.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante médico-administrative au sein du CHIAP, a été suspendue de ses fonctions par une décision du directeur général de cet établissement en date du 15 septembre 2021 au motif qu’elle n’avait pas présenté le passe sanitaire prévu par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la régularisation de sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le respect des conséquences juridiques de son arrêt de travail :
2. Aux termes du I de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, modifiant l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 ayant le même objet : « Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique. (). ». Aux termes du 1er alinéa du III de l’article 14 de la même loi : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I ».
3. Il résulte de ces dispositions que si le directeur d’un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un agent qui ne satisfait pas à l’obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, cette mesure et la suspension de traitement qui lui est associée ne peuvent toutefois entrer en vigueur qu’à compter de la date à laquelle prend fin le congé de maladie de l’agent en question.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire par un arrêt de travail du 2 septembre 2021, prolongé jusqu’au 19 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de la requérante a pris illégalement effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu’à cette date elle était en congé de maladie, doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée :
5. Il ressort de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire qu’il appartient à l’employeur de suspendre les agents qui ne peuvent plus exercer leur activité à défaut de justifier remplir les conditions posées par la loi. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 septembre 2021 a été signée par M. C, directeur des ressources humaines et des affaires médicales du centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix et de Pertuis, bénéficiant d’une délégation du 30 juillet 2021, publiée au recueil des actes administratifs du département le 14 août 2021, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 15 septembre 2021 doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à soutenir que la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du Centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix de Pertuis a prononcé sa suspension sans rémunération doit être annulée en tant que son entrée en vigueur précède la fin de son congé de maladie.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation partielle de la décision attaquée implique seulement que le centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix et de Pertuis replace Mme A dans une situation régulière pour la période à compter de la date de la décision portant suspension et jusqu’au terme de son congé de maladie ordinaire, fixé au 19 novembre 2021, et lui verse les rémunérations dont elle a été privée pendant cette période. Il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier de procéder à ce placement et à ce versement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du pays d’Aix et de Pertuis la somme de 500 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de la requérante qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 15 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis est annulée en tant que sa date d’effet est antérieure au 19 novembre 2021.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis de réintégrer juridiquement Mme A pour la période du 15 septembre au 19 novembre 2021 et de lui verser la rémunération dont elle a été privée durant cette période.
Article 3 : Le centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier intercommunal du Pays d’Aix et de Pertuis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président rapporteur,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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