Rejet 17 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2024, n° 2403752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403752 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B A, de nationalité algérienne, ayant pour avocat Maître Sabrine Messaoudi, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— qu’elle ne peut plus poursuivre ses études, elle se trouve ainsi sans emploi, ni rémunération. Il y a lieu de rappeler que Mme A est scolarisée en France depuis l’année 2018. L’absence de délivrance de délivrance d’un titre de séjour empêchera la requérante de continuer ses études. En conséquence, l’absence de réponse de la préfecture, malgré les relances, porte manifestement atteinte aux intérêts et aux droits de la requérante tant sur le plan personnel que professionnel. Les conditions tenant à l’urgence et à l’utilité de la mesure sollicitée sont ainsi remplies.
— que la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne âgée de 19 ans, née le 15 octobre 2004 à Khenchela (Algérie), est entrée régulièrement en France le 19 mars 2018 sous couvert d’un visa de « transit Schengen » valable 3 mois, du 10 février au 11 mai 2018. Elle soutient, sans au demeurant l’établir, qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis cette date, sous couvert d’un document de circulation pour enfant mineur. Elle indique avoir vainement tenté de déposer une demande de titre de séjour, ayant alors atteint l’âge de la majorité, en novembre 2022. Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous aux fins de déposer une demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, Mme A soutient que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour entrave sérieusement son parcours d’intégration, la privant de la possibilité de poursuivre ses études ou d’accéder à l’emploi, malgré sa volonté manifeste de s’intégrer pleinement à la société française. Elle n’assortit néanmoins ces allégations d’aucune précision circonstanciée ni, en tout état de cause, d’aucun élément de nature à attester de la réalité de ses recherches d’une formation ou d’un emploi. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant suffisamment de démarches personnelles, selon la procédure dématérialisée, pour l’obtention d’un rendez-vous de sorte qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de voir sa demande de titre de séjour enregistrée dans un délai raisonnable. Par suite, elle ne justifie ni de l’urgence ni de l’utilité de la mesure qu’elle demande au juge des référés de prononcer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de Mme A ne remplit manifestement pas, au vu de la demande, les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et peut dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 17 avril 2024.
Le juge des référés,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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