Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2516674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 octobre 2020, N° 2007498 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… E… et Mme F… épouse E…, représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de mettre fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, aux mesures ordonnées par l’article 2 de l’ordonnance n° 2007498 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à leur avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur profit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le préfet s’étant abstenu de procéder à l’expulsion de la famille pendant plus de cinq ans depuis l’ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2020, l’urgence invoquée par le préfet de la Loire-Atlantique pour justifier de la demande d’expulsion ne peut plus être considérée comme établie ;
- leur situation a changé depuis l’ordonnance du 5 octobre 2020 ; l’état de santé de M. E… s’est dégradé ; il a été hospitalisé en avril 2024 pour un infarctus antérieur étendu ; il est contraint de respecter un traitement médicamenteux à vie et bénéfice d’un suivi médical pluridisciplinaire rapproché ; cette situation rend impossible toute mise à la rue sans nouvel examen préalable du juge de l’expulsion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. E… et de Mme C….
Il soutient que :
les requérants n’établissent une urgence à modifier ou à mettre fin aux mesures prononcées par l’ordonnance du 5 octobre 2020 ; la circonstance que M. E… a fait l’objet d’une hospitalisation n’est pas nouvelle ;
les requérants n’apportent pas d’éléments nouveaux pertinents au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ; en tout état de cause, la sortie des lieux par la famille n’a ni pour effet ni pour objet de mettre un terme aux suivis médicaux et aux traitements médicaux dont bénéficie M. E… ;
la famille n’a pas entrepris de diligences pour quitter les lieux ce qui compromet l’accès au service public de l’asile ; si ses services n’ont pas procédé à l’expulsion de la famille, le juge n’avait pas fixé de délai au terme duquel cette expulsion ne serait plus possible ; en tout état de cause, ses services ont entrepris des diligences.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lécuyer, greffière d’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, Mme Béria-Guillaumie, juge des référés, a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2007498 du 5 octobre 2020, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisie par le préfet de la Loire-Atlantique, a enjoint à M. G… et à son épouse, Mme B… C…, ressortissants géorgiens nés respectivement en octobre 1984 et février 1985, de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, le logement pour demandeurs d’emploi qu’ils occupaient à Saint-Nazaire et de le libérer de leurs biens s’y trouvant.
2. Par la présente requête, M. D… et Mme C… demandent à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la fin des mesures ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2020.
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence et eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
5. La circonstance que le préfet de la Loire-Atlantique n’a toujours pas procédé à l’expulsion du couple, laquelle circonstance est au demeurant favorable aux requérants, n’a pas pour effet d’invalider l’autorisation, accordée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 2020, pour laquelle aucun texte ne prévoit de péremption. Par ailleurs, M. D… et Mme C…, alors qu’ils ont déjà bénéficié implicitement d’un long délai supplémentaire de la part de l’autorité préfectorale qui n’a pas procédé à leur expulsion au terme du délai accordé par le juge des référés, ne justifient pas de démarches pour trouver un autre logement pour la famille. Enfin, la circonstance qu’en avril 2024, au demeurant plus de dix-sept mois avant l’introduction de la présente requête et après l’ordonnance du juge des référés du 5 octobre 2020, M. D… a été victime d’un accident cardiaque et doive désormais suivre un traitement régulier, ne constitue pas un fait nouveau permettant de saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
6. Par suite, la requête de M. D… et Mme C… doit être rejetée, dans toutes ses autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… H…, Mme F… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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