Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 2300061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2300061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 29 avril 2025, la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° IDF1222600044433 émis le 22 août 2022 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, d’un montant de 947 448,42 euros, ensemble la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de la région Île-de-France a rejeté sa réclamation préalable ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de de 947 448,42 euros figurant sur le titre de perception n° IDF1222600044433 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de signature de l’ordonnateur ;
- le titre de perception est entaché d’un défaut de communication des bases de la liquidation de la dette ;
- le titre exécutoire est illégal dès lors qu’il est pris sur le fondement d’une convention de financement dont la clause de caducité du fonds de concours, prévue à l’article 5.2.2, trouve à s’appliquer ;
- l’Etat, bénéficiaire de la subvention financée par la commune, n’a pas respecté les conditions prévues à son octroi, définies à l’article 5.2.2 de la convention de financement.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2024 et le 20 mai 2025, le préfet de la région d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l’article 5.2.1 de la convention de financement doivent être écartées dès lors qu’une commune est incompétente pour accorder un fonds de concours au profit de l’Etat et dès lors que le conseil municipal de Nogent-sur-Marne n’a pas, par délibération, accordé un fonds de concours mais une simple participation financière ;
- les stipulations de l’article 5.2.2 de la convention de financement doivent être écartées dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 portant sur la prescription quadriennale, dès lors qu’elles contreviennent au principe de loyauté des relations contractuelles et au principe de sécurité juridique, au regard de leur absence de clarté et de prévisibilité, dès lors qu’elles sont indissociables du fonds de concours qui n’a pas d’existence régulière, et dès lors qu’elles ne peuvent trouver à s’appliquer alors que la créance n’est pas encore née ;
- la créance n’est pas née de la délibération du 6 février 2018 et elle est certaine, liquide et exigible à la date d’émission du titre exécutoire ;
- le financement par l’Etat est une avance de fonds et non une subvention ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des observations, enregistrées le 24 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne conclut à la compétence du préfet de la région Ile-de-France pour présenter un mémoire en défense.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arassus,
- les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
- les observations de Me Macquart-Moulin, représentant la commune de Nogent-sur-Marne.
Considérant ce qui suit :
1.
La commune de Nogent-sur-Marne a le projet de construire un gymnase sur une parcelle située à l’aplomb du tunnel de Nogent, au-dessus de l’autoroute A86. Le 22 avril 2014, le directeur des routes d’Île-de-France a indiqué au maire de la commune que son projet nécessitait une augmentation du niveau de protection au feu du tunnel. Par une délibération du 6 février 2018, le conseil municipal de Nogent-sur-Marne a approuvé une convention de financement relative à l’opération de protection au feu du tunnel de Nogent-sur-Marne et a autorisé le maire à signer ladite convention. Signée le 15 juin 2018 entre l’Etat, représenté par le préfet de la région d’Île-de-France, et la commune de Nogent-sur-Marne, représentée par son maire, la convention prévoit que la commune s’engage à financer 75% du montant total de l’opération. Le premier acompte portant sur la réalisation des travaux de protection incendie a été adressé à la commune le 22 août 2022, par le biais d’un titre de perception d’un montant de 947 448,42 euros. La commune de Nogent-sur-Marne a contesté le titre de perception, au motif que la créance était prescrite, en application d’une clause de caducité figurant à l’article 5.2.2 de la convention de financement. La commune de Nogent-sur-Marne a ainsi transmis, par un courrier du 28 septembre 2022 adressé au préfet de la région d’Île-de-France, et par un courrier du 13 octobre 2022 adressé à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, une réclamation préalable. Celle-ci a donné lieu à une décision expresse de rejet en date du 8 novembre 2022 par le préfet de la région d’Île-de-France. Par la présente requête, la commune de Nogent-sur-Marne demande l’annulation du titre exécutoire émis le 22 août 2022 et l’annulation de la décision du 8 novembre 2022, ainsi que le prononcé de la décharge de l’obligation de payer.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre de perception et de la décision de rejet de la réclamation préalable :
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
2.
En premier lieu, les créances qui donnent lieu à l’émission de titres exécutoires peuvent trouver leur cause dans les dispositions d’une loi, d’un règlement, ou d’une décision de justice ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. En l’espèce, pour contester le bien-fondé de la créance, la commune de Nogent-sur-Marne fait valoir que la convention de financement sur laquelle se fonde le titre exécutoire prévoit une clause de caducité à son article 5.2.2, qui trouve à s’appliquer.
3. Aux termes de la convention signée le 15 juin 2018 entre l’Etat et la commune de Nogent-sur-Marne, il est prévu que : « article 1 : objet de la présente convention : la présente convention a pour objet de fixer les engagements réciproques des deux parties pour le financement et la réalisation du projet d’amélioration de la protection au feu du tunnel de Nogent sur l’A86 (Val-de-Marne). (…) / Article 5 : Dispositions financières / 5.1 : Principe de financement / Le coût total de l’opération est estimé à 1 800 000 € TTC. / La commune s’engage à financer ce projet à un taux de 75% du montant, soit une participation financière communale d’un montant maximum de 1 350 000 € TTC. (…) / 5.2 Versement du fonds de concours / 5.2.1 Fonds de concours/ Les versements du fonds de concours par la commune au bénéfice de l’Etat s’effectueront au vu de titres de perception (…). / 5.2.2 : Caducité / Si à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de délibération d’attribution du fonds de concours, le bénéficiaire n’a pas transmis au service financier de la commune une demande de paiement d’un premier acompte, ledit fonds de concours devient caduc et il est annulé (…). ».
4. Il résulte de la convention précitée qu’elle a pour objet le financement d’une opération de protection incendie d’un ouvrage public, impliquant la réalisation d’études ainsi que de travaux, dont l’Etat est maitre d’œuvre. Compte tenu des termes de la convention, qui ne vise que le code général des collectivités territoriales et son article L. 2121-29, ainsi que la circulaire interministérielle 2000-63 du 25 août 2000 relative à la sécurité dans les tunnels du réseau routier national -au demeurant abrogée-, et en l’absence d’une autre intention des parties, qui ne résulte d’aucune pièce du dossier, la participation financière de la commune à cette opération, prévue par la convention, ne constitue ni une subvention, régime de contribution dont le bénéficiaire doit être une personne privée, ni un fonds de concours au sens des articles L. 5214-16, L. 5215-26 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dont les dispositions servent uniquement à financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement entre un établissement public de coopération intercommunale et une commune membre. Il résulte de l’instruction que la participation financière de la commune trouve ainsi son fondement dans la convention conclue, dont l’article 5.1 stipule que le coût total de l’opération est estimé à 1 800 000 euros et que la commune s’engage à financer le projet à un taux de 75% du montant, soit un montant maximal de 1 350 000 euros. Par suite, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’Etat n’aurait pas respecté les conditions prévues à l’octroi d’une « subvention ». Il résulte de ce qui précède que la convention du 15 juin 2018 s’applique en toutes ses branches.
5.
En second lieu, si la commune soutient que le titre exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que le délai de 3 ans à peine de caducité du « fonds de concours », prévu à l’article 5.2.2 de la convention, est atteint, il résulte toutefois de l’instruction que ce délai court à compter de « la date de délibération d’attribution du fonds de concours ». Or, il ne résulte pas de l’instruction que le conseil municipal de Nogent-sur-Marne ait pris une délibération ayant cet objet. En particulier, si la délibération du 6 février 2018 porte sur l’approbation de la « convention de financement à passer avec l’Etat relative à l’opération de protection au feu du tunnel de Nogent-sur-Marne (…) prévoyant une participation maximum de 1 350 000 € TTC pour la Ville de Nogent-sur-Marne », sur l’autorisation donnée au maire de la signer ainsi que sur l’inscription des crédits nécessaires au budget de la commune, cette délibération, qui est antérieure à la convention du 15 juin 2018, et prévoit un montant maximal de participation communale, ne saurait être regardée comme la « délibération d’attribution du fonds de concours » au sens des stipulations de cette convention. Dans ces conditions, la commune de Nogent-sur-Marne n’est pas fondée à soutenir que la clause de caducité fixée à l’article 5.2.2 de la convention faisait obstacle à l’émission du titre exécutoire du 22 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la caducité de la créance doit être écarté.
6.
Il résulte de tout ce qui précède que la convention du 15 juin 2018 s’applique en toutes ses branches et que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance invoqués par la commune de Nogent-sur-Marne ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
7.
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Les titres exécutoires émis par les personnes publiques doivent, en vertu de ces dispositions, être signés et comporter les prénom, nom et qualité de leur auteur. Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 précité, qui ne relève d’aucune exception de ce code, n’est ainsi pas applicable aux relations entre personnes publiques. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit en tout état de cause être écarté.
8.
En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
9.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 22 août 2022 par la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne, à l’encontre de la commune de Nogent-sur-Marne indique la nature, le montant de 947 448,42 euros et l’origine de la créance et renvoie expressément à la « convention de financement relative à l’opération de protection au feu du tunnel de Nogent du 4.09.2018 ». Dans ces conditions, la commune de Nogent-sur-Marne a été suffisamment informée des bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre exécutoire contesté a été émis. Le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire litigieux doit ainsi être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la commune de Nogent-sur-Marne tendant à l’annulation du titre exécutoire émis à son ordre, le 22 août 2022, doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 novembre 2022, les conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Nogent-sur-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Nogent-sur-Marne, au préfet de la région Île-de-France et à la directrice départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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