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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juil. 2023, n° 2303163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 juillet 2023 |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, Mme D C, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement public national Antoine Koenigwarter (EPNAK) à lui verser la somme de 12 270 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de la décision prise par l’établissement d’imposer aux enseignants d’être présents sur site à temps complet ;
2°) d’enjoindre à l’EPNAK de lui verser ladite somme, assortie des intérêts légaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’EPNAK une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme B A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. L’article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () / Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. La requête de Mme C tend à la condamnation de l’EPNAK à lui verser une somme d’argent en réparation des préjudices subis du fait de la décision prise par l’établissement d’imposer aux enseignants d’être présents sur site à temps complet, alors qu’elle était affectée au centre de rééducation professionnelle de Bordeaux. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Bordeaux, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la présidente du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A
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