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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 16 juin 2025, n° 2500992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500992 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars, 11 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Cathala, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’une semaine, puis un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— il n’a pas été mis en mesure d’exposer ses observations sur sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— et les observations de Me Cathala, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 23 août 1994, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 octobre 2016, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Après avoir bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » du 22 octobre 2020 au 21 octobre 2021, M. B a formé une demande d’asile, qui a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 26 janvier 2022 et du 1er décembre 2022. Par un arrêté du 2 février 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une mesure d’éloignement, qu’il n’a pas exécutée. Le 26 septembre 2023, M. B a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande de titre, de préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, qui n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’étranger à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de séjour, ni sur les mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour sur le territoire français, est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour. Par suite, alors qu’il a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif du travail, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été mis en mesure de présenter ses observations, en particulier sur sa vie privée et familiale, pour contester la légalité de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, alors que M. B a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au motif du travail, il n’est ainsi, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de sa situation, faute d’avoir pris en compte les éléments relatifs à la vie privée et familiale, ce qui ne ressort ni des autres pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté contesté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B était présent sur le territoire français depuis plus de huit années à la date de la décision contestée, il y est entré régulièrement sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a bénéficié d’un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an en 2020 portant la même mention, qui ne lui donnait néanmoins pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il doit, pour la majeure partie, la durée de sa présence en France à son maintien en situation irrégulière, alors qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée. M. B établit avoir travaillé en qualité d’employé polyvalent puis de manutentionnaire au sein de plusieurs entreprises du mois de novembre 2017 au mois d’avril 2021 et avoir formé une demande d’inscription à la légion étrangère, qui a néanmoins été définitivement rejetée au mois d’avril 2022. Il produit également des attestations d’associations auprès desquelles il a effectué quelques missions de bénévolat et de proches dont celle de sa compagne, ressortissante française. Toutefois, alors que l’ancienneté de leur relation n’est pas établie, ces seuls éléments, sont insuffisants à justifier que M. B, célibataire et sans enfant, a noué sur le territoire des liens tels que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aucun des moyens soulevés par M. B n’étant de nature, ainsi qu’il a été dit à entraîner l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celui-ci n’est pas fondé à demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Cathala.
Délibéré après l’audience publique du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 250099
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