Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 12 sept. 2025, n° 2510729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2510729, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation privée et personnelle ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2510732, par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. C A, retenu au centre de rétention administrative de Marseille, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour provisoire ;
3°) de mettre une somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une personne incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou du moins d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— la décision est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou du moins d’un défaut d’examen sérieux ;
Sur la décision faisant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou du moins d’un défaut d’examen sérieux tant pour la fixation de sa durée qu’eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Chafi représentant M. A qui reprend et précise les moyens soulevés par écrit, notamment l’incompétence du signataire et l’absence de menace à l’ordre public. Il soulève un moyen nouveau tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu dès lors que M. A n’a pas été en mesure de présenter ses observations sur l’édiction de la mesure contestée.
— et les observations de M. A.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant de nationalité algérienne né le 9 octobre 1988 est entré sur le territoire français en 2012 de manière régulière. Par un arrêté du 5 septembre 2025, notifié le 6 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les instances n° 2510729 et n° 2510732 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d’y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle dans l’affaire n° 2510729.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et ne peut dès lors être utilement invoqué en l’espèce, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Une atteinte à ce droit n’est toutefois susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une mesure d’éloignement est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. M. A soutient, à l’audience, qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations concernant sa situation personnelle et familiale en France à l’occasion de la notification de l’arrêté en litige. Il indique que depuis son incarcération, en août 2024, il a bénéficié d’un accompagnement psychologique et médical en vue, notamment, de sa désintoxication. Par ailleurs, il produit plusieurs éléments postérieurs à cette date qui témoignent de sa volonté de réinsertion : un certificat de travail établi par le centre pénitentiaire attestant qu’il a occupé un emploi de peintre du 5 février 2025 au 5 septembre 2025 ainsi que la copie des diplômes en langue française obtenus respectivement les 6 janvier 2025 et 9 février 2025, délivrés par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille. En outre, il fait état de la situation particulière de son fils, né le 28 octobre 2013, porteur d’un handicap mental et pour lequel il est le seul à représenter l’autorité parentale en raison de la défaillance de la mère. Ces éléments, qui interviennent après la date de son audition par les services de police, le 20 août 2024 revêtent une importance majeure puisqu’ils sont susceptibles d’influer sur le contenu de la décision contestée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que son droit à être entendu a été méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 2510732 :
8. Le présent jugement, qui annule la décision obligeant M. A à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions, n’implique pas nécessairement que le préfet lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu’il réexamine sa situation. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Dans l’affaire n° 2510729, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laurens, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laurens de la somme de 1 000 euros.
10. Dans l’affaire n° 2510732, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 5 septembre 2025 du préfet du Var est annulé.
Article 3 : Dans l’affaire n° 2510729, l’Etat versera à Me Laurens une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2510732 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Maeva Laurens et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°s 2510729, 2510732
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