Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2305048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 septembre 2023 et 9 décembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par la Selarl Valadou-Josselin & Associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de la commune de Saint-Evarzec du 31 mars 2023 leur délivrant un certificat d’urbanisme négatif ;
2°) d’annuler la décision du maire de la commune de Saint-Evarzec du 20 juillet 2023 rejetant leur recours gracieux ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune de Saint-Evarzec de leur délivrer un certificat d’urbanisme positif en réponse à leur demande CU n° 029 247 23 00021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de la commune de Saint-Evarzec de réexaminer la demande de certificat d’urbanisme opérationnel CU n° 029 247 23 00021, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Evarzec la somme de 2 500 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit au regard de ce même article, le maire n’ayant pas recherché si le projet en cause a pour effet d’étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, la commune de Saint-Evarzec, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants, à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de notification du recours contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. C… et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Blanchard, rapporteur public,
- les observations de Me Nadan, représentant M. C… et Mme C…,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Saint-Evarzec.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme C… sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section E n° 777, située 12, chemin de Kervoalig à Saint-Evarzec (Finistère). Le 31 janvier 2023, ils ont présenté une demande de certificat d’urbanisme portant sur la création d’un lotissement de six lots à bâtir. Le maire de cette commune leur a délivré le 31 mars 2023 un certificat d’urbanisme défavorable sur le fondement de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, au motif que la parcelle en cause ne peut être regardée comme s’intégrant dans une partie ou un espace urbanisé de la commune et que le projet n’entre pas dans le cadre des exceptions à l’inconstructibilité hors de parties urbanisées prévues par l’article L. 111-4 du même code. M. C… et Mme C… ont formé, le 25 mai 2023, un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 20 juillet 2023. Ils demandent au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 31 mars 2023 et la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2 ».
3. Si l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, oblige à notifier à l’auteur de la décision un recours contre un certificat d’urbanisme, cette mention n’a pas entendu viser, conformément à l’objectif de sécurité juridique poursuivi par le décret, les certificats d’urbanisme négatifs qui ne confèrent aucun droit à leur titulaire et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Saint-Evarzec, tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute pour les requérants de lui avoir notifié leur recours contentieux, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ».
5. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
6. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle devant accueillir les six lots à bâtir jouxte au sud un espace naturel et agricole. Toutefois, elle est encadrée à l’ouest par la partie de parcelle qui supporte déjà un bâtiment, à l’est par des parcelles construites, et bordée au nord par un secteur densément urbanisé. En outre, si elle est séparée des autres constructions situées à l’est de ce secteur par le chemin de Kervoalic, plusieurs autres constructions se situent comme elle au sud de cette voie, laquelle ne présente pas, dès lors, une coupure d’urbanisation marquant la frontière du secteur urbanisé. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle E n° 777 est raccordée aux réseaux publics d’eau et d’électricité. Ainsi, le terrain d’assiette du projet doit être regardé comme se trouvant dans une partie urbanisée de la commune de Saint-Evarzec. Par ailleurs, le projet contesté consiste à détacher une surface de terrain de 4 160 m² sur une surface totale de 7 320 m2, pour y réaliser six lots, d’environ 640 m² chacun, destinés à accueillir des constructions à usage d’habitation. Au regard de l’ensemble du secteur urbain auquel il se rattache, et contrairement à ce qu’a retenu le maire de la commune de Saint-Evarzec, la réalisation de ce projet n’aura pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisé de la commune au sens de l’article L. 111-3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être accueilli.
7. En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation des décisions contestées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme C… sont fondés à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif du 31 mars 2023, ainsi que celle de la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions annulées interdisaient la délivrance du certificat d’urbanisme opérationnel pour un autre motif que celui que le présent jugement censure. Il ne résulte pas non plus de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de fait se soit produit depuis l’édiction des décisions litigieuses, ni à plus forte raison que la situation de fait existant à la date du présent jugement fasse obstacle à la délivrance du certificat d’urbanisme sollicité par les requérants. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Evarzec de délivrer à M. C… et Mme C… le certificat d’urbanisme opérationnel pour le projet envisagé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C… et Mme C…, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Saint-Evarzec sur le fondement de ces dispositions.
12. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Evarzec le versement à M. C… et Mme C… d’une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme négatif du 31 mars 2023, ainsi que la décision du 20 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé contre ce certificat, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Evarzec de délivrer à M. C… et Mme C… le certificat d’urbanisme opérationnel sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-Evarzec versera à M. C… et Mme C… une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Evarzec sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et Mme B… C… et à la commune de Saint-Evarzec.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. BouchardonLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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