Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2304564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 21 février 2024, M. B C, représenté par la SELARL Rimondi, Alonso, Huissoud, Carouille, Piettre, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la contrainte émise par l’agence Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes le 16 juin 2023 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 9 473,19 euros pour la période du 18 juillet 2019 au 31 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de France travail Auvergne-Rhône-Alpes une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner France travail aux entiers dépens.
Il soutient que l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, France travail Auvergne Rhône Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes ni représentées
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi entre le 26 janvier 2010 et le 30 avril 2012 puis entre le 9 août 2015 et le 5 mai 2022, date de sa radiation. Lors de son inscription en 2010, il a sollicité et obtenu le versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 1 095 jours calendaires. Les versements se sont effectués jusqu’au 31 mars 2012 soit pour une durée de 789 jours. Le 9 août 2015, M. C a de nouveau demandé l’ouverture de ses droits à l’aide au retour à l’emploi calculés au regard de sa rémunération issue du contrat de travail passé entre le 1er mai 2012 et le 31 juillet 2015 avec la société Edelweiss Conseil située en Suisse. Cette prestation lui a été versée pour une durée de 1 095 jours calendaires entre le 16 août 2015 et le 14 août 2018. Le 15 août 2018, il est devenu bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) au taux journalier net de 16,48 euros jusqu’au 31 juillet 2021.
2. A la suite d’un contrôle de sa situation, Pôle emploi a considéré que M. C avait effectué des déclarations mensongères sur les emplois qu’il a occupés entre 2010 et 2015 ainsi que sur sa situation personnelle. Par un courrier du 16 novembre 2022, Pôle emploi lui a adressé le procès-verbal de constat consécutif à l’enquête réalisée par ses services et lui a laissé un délai de quinze jours pour faire valoir ses observations. En l’absence de réponse, l’agence Pôle emploi de Thonon-les-Bains a procédé à la régularisation de son dossier et a supprimé rétroactivement l’ensemble de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique soit un montant total de 9 473,19 euros pour la période du 18 juillet 2019 au 31 août 2021. Ces sommes lui ont été notifiées par une décision du 9 mars 2023. M. C a contesté le bien-fondé de ces dettes par un recours préalable du 5 avril 2023. Par une décision du 21 avril 2023, le directeur de l’agence Pôle emploi a rejeté ce recours. Le requérant a ensuite sollicité, en vain, le médiateur Pôle emploi le 31 mai 2023.
3. A la suite d’une mise en demeure notifiée le 9 mai 2023, Pôle emploi a émis une contrainte n°ES242300401 le 16 juin 2023 pour le remboursement de l’indu d’allocation de solidarité spécifique de 9 478,48 euros. Cet acte de poursuite a été notifié par exploit d’huissier le 30 juin 2023. M. C en a accusé réception le 30 juillet 2023. Par la présente requête, M. C forme opposition à cette contrainte.
4. Aux termes de l’article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d’emploi qui ont épuisé leurs droits à l’allocation d’assurance, qui ne satisfont pas aux conditions pour bénéficier de l’allocation des travailleurs indépendants prévue à l’article L. 5424-25 et qui satisfont à des conditions d’activité antérieure et de ressources. » Aux termes de l’article R. 5423-1 du même code : " Pour bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l’article L. 5423-1 : () 2° Sont effectivement à la recherche d’un emploi au sens de l’article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l’article R. 5421-1 ; () "
5. Aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. » Aux termes de l’article R. 5411-9 du même code dans sa version applicable au litige : « Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l’application de l’article L. 5411-6, la personne qui n’exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d’occuper sans délai un emploi ». L’article R. 5411-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige, précise que : « Est réputée immédiatement disponible pour occuper un emploi, au sens de l’article L. 5411-7, la personne qui, au moment de son inscription à Pôle emploi ou du renouvellement de sa demande d’emploi : () 3° S’absente de son domicile habituel, après en avoir avisé Pôle emploi, dans la limite de trente-cinq jours dans l’année civile () » Enfin, aux termes de l’article R. 5411-8 : « Le demandeur d’emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de Pôle emploi de toute absence de sa résidence habituelle d’une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile »
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. C l’indu litigieux d’allocation de solidarité spécifique, Pôle emploi, devenue France travail au 1er janvier 2024, a retenu qu’il n’a pas déclaré son absence du territoire national durant une période supérieure à 35 jours par an. Il résulte du rapport d’enquête que M. C n’effectue plus d’achat en France et réalise ses dépenses courantes au Canada depuis juillet 2019. Pour contester ce motif, le requérant avance que s’il a quitté la France pour s’installer durablement au Canada, il reste propriétaire d’un bien immobilier en France. Toutefois, dès lors qu’il reconnait résider de manière habituelle hors du territoire national, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il a actualisé périodiquement ses informations auprès de Pôle emploi sans l’informer de ses séjours à l’étranger de sorte qu’il a été considéré comme immédiatement disponible pour occuper un emploi. Dans ces conditions, Pôle emploi a pu légalement considérer que la durée d’absence de l’intéressé en France, non déclarée, était incompatible avec les obligations de déclaration de changement de domicile et de recherche d’emploi telles qu’elles résultent des dispositions précitées des articles R. 5411-8 et R. 5411-10 du code du travail et supprimer rétroactivement ses droits à l’allocation spécifique de solidarité pour la période de juillet 2019 à août 2021. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l’agence France travail Auvergne-Rhône-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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