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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner que son dossier soit communiqué par la préfecture ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué lui a été notifié sans qu’il ne reçoive l’assistance d’un interprète en langue arabe ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme des libertés fondamentales ;
— il ne représente pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu "'il présente des garanties de représentation suffisantes.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charpy pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charpy, magistrate désignée,
— les observations de Me Rogliano, avocate commise d’office représentant M. C, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations.
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 9 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait obligation à M. B C, ressortissant algérien né le 20 juillet 2002, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d’une durée de deux ans. M. C demande au Tribunal l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet a fondé sa décision :
4. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
5. L’affaire est en état d’être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n’apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier en possession de l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conditions de notification de l’arrêté attaqué :
6. Les conditions de notification d’une décision administrative sont sans conséquence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté n’a pas été notifié au requérant dans une langue qu’il comprend doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
8. D’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et plus spécifiquement son article L. 611-1, d’autre part, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l’énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Il indique ainsi que l’intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français muni du visa normalement requis conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
9. En troisième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la situation de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier de la part de l’administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de l’arrêté, et notamment de ses déclarations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de cet examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
13. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité précédemment que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
14. En l’espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône produit les pièces démontrant que le requérant a été invité, par un courrier en date du 5 mai 2025, à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, sur la mesure d’éloignement envisagée. Si son avocate soutient à l’audience que l’intéressé n’a été en mesure de faire valoir aucune observation dès lors qu’il a été privé de l’assistance d’un interprète, M. C ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance ou lors de l’audience, d’éléments qui, s’ils avaient été connus de l’autorité préfectorale, auraient pu conduire celle-ci à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
15. En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas fondé sa décision d’obliger M. C à quitter le territoire français sur le motif tiré de ce qu’il constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du caractère erroné de ce motif.
16. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
17. En l’espèce, M. C affirme qu’il est entré en France en 2022 et que résident sur le territoire français son oncle maternel ainsi que sa cousine. Toutefois, l’intéressé ne démontre pas entretenir avec ces personnes un lien particulier alors que, célibataire et sans enfant, il n’établit ni même n’allègue qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. En outre M. C, condamné par un jugement du 13 novembre 2024 à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour des faits de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants et écroué pendant sept mois effectifs, ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le sol français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire en litige, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant le départ volontaire :
18. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
19. Il ressort de la décision attaquée que pour refuser à M. C l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que l’intéressé, défavorablement connu des services police pour des faits de trafic de stupéfiants et rébellion, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment ne présente pas de passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif.
20. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de faits qui la fondent, mettant ainsi utilement en mesure le requérant de discuter ces derniers. La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est dès lors suffisamment motivée.
21. En second lieu, M. C, qui se borne à faire valoir qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédemment, qu’il est connu des autorités françaises pour avoir purgé une peine d’emprisonnement de sept mois, et affirme sans l’établir qu’il doit être logé chez sa cousine à Toulon, ne conteste pas ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis son entrée sur le territoire français en 2022, ni ne pas être en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a considéré qu’il entrait dans les hypothèses prévues par le 1°) et le 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il existait par suite un risque qu’il se soustraie à la décision d’obligation de quitter le territoire au sens du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur de droit et ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’octroyer à M. C un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
22. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
23. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui est entré en France en 2022, ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis cette date ; qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, et que sa présence constitue une menace à l’ordre public.
24. En premier lieu, il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient M. C, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les motifs de faits qui la fondent, mettant ainsi utilement en mesure le requérant de discuter ces derniers. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit donc être écarté.
25. En second lieu, eu égard à la condamnation dont M. C a fait l’objet à un peine deux ans après son entrée sur le territoire français, et compte tenu des considérations relatives sa vie privée et familiale énoncées au point 18 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il aurait méconnu ces dispositions.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le requérant dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharpyLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier
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