Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 sept. 2025, n° 2510442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 septembre 2025, la société Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 19 avril 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille s’est opposé à la déclaration préalable en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un immeuble situé 55 Avenue de la Martheline ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Marseille de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 013055 25 01202P0 pour l’installation de la station de radiotéléphonie sur l’immeuble susvisé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée, compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à la continuité du service public des télécommunications auquel la société SFR participe, à l’intérêt général qui s’attache à la qualité de la couverture du territoire communal par le réseau de téléphonie mobile et à l’intérêt de la société Cellnex France de tenir ses engagements relativement à cette couverture ;
— l’arrêté contesté est illégal dès lors qu’il est signé par une autorité incompétente ;
— le maire de la commune de Marseille a commis une erreur de droit dès lors qu’il lui oppose l’article 5 de la zone UC1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens invoqués à l’appui de la requête n’est de nature à faire naître un doute sur la légalité des décisions contestées et ce au regard de la nouvelle rédaction de l’article 5b).
Vu :
— la requête n°2506975 tendant à l’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenu le 23 septembre 2025 à 14h30 en présence de M. Frédéric Benmoussa, greffier d’audience :
— le rapport de M. B, qui s’est assuré de la prise de connaissance par la partie défenderesse du mémoire en réplique de la société requérante produit peu avant l’audience ;
— les observations de Me Le Rouge de Guerdavid, pour la société Cellnex France et les observations de M A, représentant la commune de Marseille qui souligne que la hauteur est dépassée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a sollicité la société Cellnex France pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile dans le cadre de la couverture de la commune de Marseille. Le 10 avril 2025, la société Cellnex Franc a déposé une déclaration préalable pour l’installation d’une station de radiotéléphonie mobile sur le toit terrasse de l’immeuble situé 55 avenue de la Martheline à Marseille, sur une parcelle cadastrée section N n° 253. Le projet vise à installer trois antennes sur des mats métalliques, ainsi que des équipements techniques non visibles de la voie publique. Par un arrêté du 19 avril 2025, le maire de la ville de Marseille s’est opposé au projet. Par suite, la société Cellnex France demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du 19 avril 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens ci-dessus rappelés n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cellnex France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cellnex France, ainsi qu’à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-L. B
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°251044
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