Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 sept. 2025, n° 2508568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. D… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision contestée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frindel, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frindel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Zaïri, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il précise que les services de police ont omis d’interroger le requérant sur sa relation avec Mme C…, ressortissante française ; que cette relation, bien que récente, est stable, le couple ayant l’intention de se marier civilement en France et étant déjà uni religieusement ;
- les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné ; il précise être entré sur le territoire national le 4 juin 2025, connaître Mme C… depuis le mois de janvier 2025 et avoir l’intention de fonder avec elle une famille ;
- et les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant marocain né le 9 avril 1992, déclare être entré en France le 4 juin 2025, muni d’un passeport marocain revêtu d’un visa de type C « court séjour touristique » délivré par les autorités consulaires néerlandaises en poste à Rabat, dont la période de validité est expirée depuis le 11 février 2025. Le 2 septembre 2025, il a fait l’objet d’une retenue administrative et, par un arrêté daté du lendemain, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B…, maintenu au local de rétention administrative de Tourcoing depuis le 3 septembre 2025, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En particulier, la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
D’une part, en soutenant que la décision attaquée méconnait le principe général des droits de la défense, avant de se prévaloir des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de citer des décisions de justice qui sanctionnent la méconnaissance du droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union européenne, M. B… doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de ce dernier principe. D’autre part, il ressort du compte-rendu de l’audition administrative de M. B…, conduite par les services de police le 2 septembre 2025, que ce dernier a été mis à même de faire valoir toute observation utile sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance d’une procédure contradictoire préalable à l’édiction de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de ses déclarations au cours de l’audience publique que M. B…, sans charge de famille, est entré en France le 4 juin 2025, et qu’il ne peut dès lors se prévaloir que d’une durée de présence sur le territoire national de trois mois au maximum à la date de la décision attaquée. En outre, sa relation avec Mme C…, ressortissante française, n’est pas ancienne, pour avoir débuté au plus tôt au mois de janvier 2025 selon ses déclarations. De plus, le requérant ne démontre pas suffisamment l’intensité de cette relation par la seule production de quelques photographies du couple, d’une attestation d’hébergement et d’un document manuscrit en langue arabe relatif, selon ses dires, à leur union religieuse. Par ailleurs, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’un projet de mariage civil en France à brève échéance. Dans ces conditions, alors qu’il ressort de l’audition susmentionnée que M. B… a quitté le Maroc en 2024 à l’âge de trente-deux ans après y avoir passé l’essentiel de son existence, et qu’il y conserve ses attaches familiales, le préfet du Nord n’a, en édictant la décision attaquée, pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser au requérant l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord s’est notamment fondé sur la circonstance qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. B…, qui déclarait lors de son audition par les services de police le 2 septembre 2025 ne pas avoir d’adresse en France, se prévaut désormais d’une attestation d’hébergement, celle-ci, datée du 6 septembre 2025, est postérieure à la décision en litige et ne précise pas depuis quelle date il résiderait au domicile de sa compagne. Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément probant de nature à établir la réalité de cette résidence, il ne peut être regardé comme contestant sérieusement le motif sus rappelé. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision contestée ne peut donc en tout état de cause qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
En troisième et dernier lieu, alors que la décision contestée prévoit que M. B… sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, ou du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité, ou, avec son accord, à destination d’un autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que cette décision emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, M. B… se prévaut d’une durée de présence en France de seulement trois mois à la date de la décision contestée et ne justifie ni de l’ancienneté ni de l’intensité de ses liens avec sa compagne de nationalité française. Par ailleurs, il n’établit pas exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, et alors même que le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas un trouble pour l’ordre public, le préfet du Nord n’a, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, très inférieure au maximum prévu par la loi, pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 18 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision contestée serait entachée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 3 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Zaïri et au préfet du Nord.
Prononcé le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. Frindel
La greffière,
signé
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Finances publiques ·
- Fonction publique ·
- Service bancaire ·
- Ressources humaines ·
- Victime ·
- Économie ·
- Congés maladie ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Travail ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Autorisation ·
- Employeur ·
- Erreur de droit ·
- Comités
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Citoyen ·
- Recours ·
- Impossibilité
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Madagascar ·
- Etat civil ·
- Convention internationale ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Étudiant ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement
- Préjudice ·
- Maladie professionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- L'etat ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Retraite ·
- Expertise
- Justice administrative ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Stage ·
- Illégalité ·
- Stagiaire ·
- Fins ·
- Annulation ·
- Éviction ·
- Conclusion ·
- Faute disciplinaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Site internet
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Autorisation provisoire ·
- Madagascar ·
- Juge des référés ·
- Nationalité française ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.