Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 11 mars 2025, n° 2504205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504205 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de rétablir à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile, les conditions matérielles d’accueil, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à Mme A, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation constitutif d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été entendue de manière contradictoire avant que l’OFII ne prenne sa décision en méconnaissance de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui garantit le droit pour toute personne d’être entendue avant la prise d’une décision faisant grief ;
— l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour a été méconnu dès lors qu’il n’est pas indiqué sur la décision le nom et les coordonnées de l’interprète qui aurait assisté à l’entretien de vulnérabilité ;
— aucune des pièces ne permet de vérifier que l’agent qui a procédé à l’examen de sa vulnérabilité avait été effectivement formé pour mener un tel entretien ;
— la notification de refus ne se base sur aucun fait qui rentrerait dans l’un des cas permettant de refuser les conditions matérielles d’accueil et par ailleurs, l’article L551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au droit de l’Union européenne (l’article 20 de la directive 2013/33/UE) ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnaît le droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— les observations de Me Hiesse, pour Mme B A, présente, assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ;
— le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 11 janvier 1996, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans les 90 jours suivant son entrée en France.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
4.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». « Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : » 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. "
5.Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a pas de logement fixe, est sans ressource et survit dans la rue grâce aux aides alimentaires alors qu’elle est seule avec ses deux enfants de cinq et trois ans et est enceinte de six mois. Mme A se trouve ainsi dans une situation de vulnérabilité toute particulière sans que l’OFII qui ne conteste pas la réalité de cette précarité puisse utilement faire valoir qu’elle peut bénéficier de l’aide des associations. Dans ces conditions, l’OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande relevait du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6.Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 février 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à l’égard de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
7.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A à compter du 10 février 2025 et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les frais liés au litige :
8.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hiesse, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Hiesse de la somme de 1 000 euros. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 10 février 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A à compter du 10 février 2025 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Hiesse une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. A défaut d’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif à Mme A, la somme de 1 000 euros sera versée directement à Mme A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Hiesse et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENASLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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