Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2310825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310825 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D B, représentée par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité habilitée ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été saisi du rapport du médecin rapporteur, qu’il n’est pas justifié que cet avis comporte la signature et l’identité des médecins qui l’ont émis et que les médecins membres du collège étaient agréés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article
6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 27 décembre 2023, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit, à la demande du tribunal, l’entier dossier médical de Mme B, qui a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vue de la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Huchette-Deransy ;
— les observations de Me Badaoui, substituant Me Navy, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née en 1956, à Ain el Melh, est entrée en France le 7 décembre 2018, à l’âge de soixante-deux ans sous couvert d’un visa C valable du
20 octobre 2018 au 18 janvier 2019. Elle a sollicité un certificat de séjour mention
« vie privée et familiale » en raison de son état de santé dont la demande a été enregistrée le
11 février 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n°158, le préfet du Nord a donné délégation à
Mme A C, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, signataire de l’arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de Mme B, mentionne, avec suffisamment de précisions, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde en faisant notamment état de ses conditions d’entrée et de séjour en France, de l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le
6 septembre 2022, de son état de santé et de ses attaches sur le territoire français.
Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 :
« () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». L’identification de l’auteur de l’avis prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d’entacher l’ensemble de la procédure.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’au vu d’un rapport médical établi le 7 juin 2022 et transmis le 13 juin 2022, un avis du collège de médecins de l’OFII, qui en tout état de cause n’a pas la faculté de s’autosaisir, a été émis le 6 septembre 2022. Cet avis comporte la mention
« Après en avoir délibéré, le collège de médecins de l’OFII émet l’avis suivant : () », qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, et il est signé par les trois médecins qui l’ont émis. Par ailleurs, la requérante ne peut utilement soutenir que les médecins ayant siégé au sein du collège de médecins n’ont pas été régulièrement désignés par le préfet du département, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, dès lors que les dispositions de cet arrêté ne sont pas applicables, en vertu des dispositions de l’article 13 de l’arrêté du
27 décembre 2016 précité, aux demandes de titre de séjour pour raisons de santé enregistrées en préfecture à compter du 1er janvier 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence d’avis, d’identification de ses auteurs et de leur signature doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En troisième lieu, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis médical émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine.
7. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. Pour rejeter la demande de titre séjour pour raison de santé sollicité par la requérante sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet du Nord s’est fondé, notamment, sur l’avis émis le 6 septembre 2022 par le collège des médecins de l’OFII, qui a estimé que si l’état de santé de Mme B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était disponible dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents médicaux produits par l’OFII que Mme B souffre depuis plus de vingt ans d’un diabète de type II, a subi un accident vasculaire cérébral avec hémiparésie gauche en 2014 et souffre d’hypertension. Le traitement suivi comprend l’association de nombreux médicaments.
9. Mme B conteste la disponibilité du traitement et des soins en Algérie compte tenu des caractéristiques de son système de santé. En se bornant à soutenir que l’insuline Asparte (NovoRapid FlexPen) et le Bisoce Gé 5mg (bisoprolol) dont bénéficie l’intéressée en France seraient absents de la nomenclature nationale algérienne des produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine, que l’offre de soin serait particulièrement limitée en Algérie s’agissant de la prise en charge de la rééducation de ses différentes pathologies, remettant en cause sur ces points l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, la requérante ne l’établit pas. Si elle se prévaut de plusieurs certificats médicaux attestant des traitements suivis, de la nécessité de soins infirmiers et de la présence de tiers pour l’assister, elle n’établit pas qu’une prise en charge appropriée serait indisponible dans son pays d’origine ni, en l’état du dossier, que ces traitements ne seraient pas économiquement accessibles.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. En l’espèce, Mme B qui est entrée récemment en France, n’établit pas, par la seule production de pièces médicales, d’une attestation de sa belle-fille qui l’héberge et par la présence de deux petits-fils ainsi que deux de ses fils, l’existence de liens privés et familiaux anciens, stables et intenses noués sur le territoire français, dont elle ne parle pas la langue.
De plus, elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à ses soixante-deux ans et où vivent son mari et ses cinq autres enfants. Dès lors, en prenant la décision en litige, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.
/ Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, de sorte que la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
16. En deuxième lieu, Mme B n’établit pas qu’elle se trouve dans l’un des cas dans lesquels l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit qu’un étranger ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
20. Lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévus par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice d’un délai d’une durée supérieure. Au demeurant, l’arrêté contesté mentionne que rien ne s’oppose à ce que l’intéressé soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4.
Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. « . Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
23. D’une part, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part et en tout état de cause,
Mme B se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation sans apporter de précisions et sans indiquer par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant le pays de destination :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18, que Mme B, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
26. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
27. En se bornant à alléguer qu’elle encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, Mme B, qui a été, au demeurant, définitivement déboutée de sa demande d’asile, n’établit pas l’existence d’un risque réel et personnel de subir de tels traitements. Par suite, le moyen doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 juillet 2023, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
La présidente,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2310825
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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