Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 26 juil. 2024, n° 2205223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SMPR Métrologie industrielle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SMPR Métrologie industrielle demande au tribunal :
1°) de procéder à une expertise ;
2°) de prononcer la restitution, à hauteur de 67 196 euros, du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2017.
La SAS SMPR Métrologie industrielle soutient que l’ensemble de ses projets correspond à une activité de recherche et développement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS SMPR Métrologie industrielle, qui réalise des travaux mécaniques de précision et fabrique des équipements de métrologie pour des applications industrielles, a demandé le remboursement d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017, ce que l’administration fiscale a refusé. Elle demande au tribunal de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2017 à hauteur de 67 196 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () »
3. Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable : " Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ". Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de bénéficier du CIR prévu à l’article 244 quater B du code général des impôts.
4. Selon le rapport d’expertise de la direction générale de la recherche et de l’innovation du 19 août 2022, les projets menés par la société requérante ne se sont pas fondés sur une identification préalable des connaissances manquantes et des verrous technologiques et ne comportent pas d’analyse relatives à la transférabilité et la reproductibilité des résultats obtenus. La SAS SMPR Métrologie industrielle se borne à soutenir que ses projets sont éligibles au crédit d’impôt recherche mais n’apporte pas la démonstration, qu’elle est seule en mesure de produire, que ses projets auraient permis de créer de nouvelles connaissances, un modèle probatoire ou un recueil d’informations permettant une amélioration substantielle de ses travaux.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise, que la SAS SMPR Métrologie industrielle n’est pas fondée à demander la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2017.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS SMPR Métrologie industrielle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée SMPR Métrologie industrielle et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé :
H. JEANMOUGIN
Le président,
Signé :
P. MINNELe greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2205223
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