Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2306737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2306737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, la société Menuiserie Aluminium Jacob, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d’impôt institué en faveur des métiers d’art à hauteur de la somme de 30 000 euros au titre de l’année 2020 et de 30 000 euros au titre de l’année 2021.
Elle soutient qu’elle remplit les conditions de la doctrine administrative pour prétendre au crédit d’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art, en application de l’article 20 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— et les conclusions de M. Laurent Guth.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 avril 2023, la société Menuiserie Aluminium Jacob, qui exerce une activité de conception et de fabrication de portes et fenêtres aluminium sur mesure, a présenté une réclamation portant sur le remboursement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art au titre des années 2020 et 2021. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 20 juillet 2023. Par la présente requête, la société Menuiserie Aluminium Jacob demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d’impôt.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise () ". Il résulte de ces dispositions, d’une part, que la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt et, d’autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d’impôt consistent en la mise en œuvre de moyens visant à la production d’un travail de création original. A cet égard, la circonstance que des équipements seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’un nouveau produit au sens des dispositions précitées.
3. Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent.
4. La société requérante fait valoir que les ouvrages pour lesquels elle a demandé à bénéficier des dispositions précitées sont réalisés sur mesure pour ses clients, à partir de châssis commandés chez un fournisseur qui n’intervient pas dans la conception des plans et la réalisation de l’ouvrage. Cependant, la société ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’elle crée des ouvrages uniques, au sens des dispositions précitées. Les pièces produites à l’instance par l’administration fiscale, correspondant à des photographies des réalisations de la société, une facture relative aux seules « fourniture et pose de menuiseries en profilés aluminium à rupture thermique série Schücco » et la liste des chantiers réalisés lors des années 2020 et 2021, n’établissent pas que les ouvrages réalisés par la requérante rempliraient les conditions de l’article 244 quater O du code général des impôts.
5. Dans ces conditions, et alors même que l’administration fiscale, dans la décision rejetant la demande de la société, a indiqué à tort que l’activité de menuiserie ne figurait pas dans la liste des métiers d’art, les dépenses engagées pour la création de ces ouvrages ne sont donc pas éligibles au crédit d’impôt prévu par les dispositions du I de l’article 244 quater O du code général des impôts. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que l’administration a rejeté la demande de remboursement dont elle a été saisie par la société Menuiserie Aluminium Jacob.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
7. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d’un crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne résulte pas du rehaussement d’une imposition. La société requérante n’est donc, et en tout état de cause dès lors que la doctrine ne comporte pas une interprétation différente de la loi que celle dont il est fait application dans le présent jugement, pas fondée à se prévaloir des conditions d’éligibilité au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société Menuiserie Aluminium Jacob est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Menuiserie Aluminium Jacob et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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