Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 31 oct. 2025, n° 2303851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023 sous le n° 2303851, M. B… A…, représenté par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2023 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui ordonnant de se dessaisir de ses armes, de ses munitions et de leurs éléments au titre de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d’ordonner la restitution de ses armes et munitions ainsi que de son permis de chasse sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 19 février 2024, la SCP Lizée-Petit-Tarlet, conseil de M. A…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. A…, représenté par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, déclare ne pas entendre répliquer mais maintenir les conclusions de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023 sous le n° 2305985, M. B… A…, représenté par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a procédé à son inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA), ensemble la décision implicite de rejet de sa demande du 18 avril 2023 tendant à sa désinscription de ce fichier ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un courrier du 19 février 2024, la SCP Lizée-Petit-Tarlet, conseil de M. A…, a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions du requérant dans le délai d’un mois, celui-ci serait réputé s’en être désisté en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2024, M. A…, représenté par la SCP Lizée-Petit-Tarlet, agissant par Me Tarlet, déclare ne pas entendre répliquer mais maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2303851 et n° 2305985 concernent la situation d’une même personne et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 3 juillet 2023, postérieur à l’introduction de la requête, notifié à M. A… le 6 juillet 2023 et devenu définitif, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté litigieux et a enregistré la levée de l’interdiction d’acquisition et de détention d’armes résultant de ce retrait dans le fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA). Par ailleurs, si, dans sa requête n° 2303851, M. A… a demandé au tribunal d’ordonner, sous astreinte, la restitution de ses armes et munitions ainsi que de son permis de chasse, l’intéressé n’établit, ni même n’allègue dans le dernier état de ses écritures, que ces éléments, à supposer qu’il les ait bien remis à l’administration, ne lui auraient pas été restitués depuis l’édiction de l’arrêté contesté, dès lors qu’il n’a pas répliqué au mémoire en défense par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône s’est prévalue du retrait de cet arrêté. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de M. A… sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme globale de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 31 octobre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
F. Simon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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