Annulation 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 23 avr. 2026, n° 2513249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. A… B… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en 2006, est, selon ses déclarations, entré en France au mois de février 2023 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, le 22 août 2024. Il a sollicité le 6 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 10 octobre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance (…) de la carte de séjour temporaire (…) ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” ou “travailleur temporaire”, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En premier lieu, alors que M. A… B… conteste le motif de la décision contestée selon lequel il est défavorablement connu des services de police, en soutenant qu’il n’a jamais été condamné, ni poursuivi, le préfet des Yvelines se borne à faire valoir en défense, sans en justifier, que M. A… B… aurait commis des faits de vol avec destruction le 4 mai 2023. A supposer que le préfet des Yvelines ait considéré que la présence en France de M. A… B… constituait une menace à l’ordre public justifiant le refus de délivrance du titre de séjour sollicité, ce motif est entaché d’illégalité.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… B…, né en 2006, est entré en France au mois de février 2023, a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’une prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu’au 23 décembre 2025 par le département des Yvelines. Il a été scolarisé pour l’année 2023/2024 en première année de certificat d’aptitude professionnelle (CAP) « commercialisation et services en hôtel café-restaurant », puis a intégré un cursus de CAP en alternance « production service en restauration » pour les années scolaires 2024/2025 et 2025/2026. Pour justifier du refus de délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de ses études. Ce motif est contesté par M. A… B… qui se prévaut de son assiduité et des appréciations élogieuses de ses employeurs successifs. Le préfet fait valoir en défense qu’il ne justifie que d’une moyenne générale de 9,27 au deuxième semestre de sa première année de CAP « commercialisation et services en hôtel café-restaurant », de quatre demi-journées d’absence, dont quatre non justifiées, de l’évaluation de deux matières seulement au premier semestre de l’année 2024/2025 avec une moyenne générale de 10,50, une baisse de ses résultats au deuxième semestre où il a obtenu une moyenne de 7 et 6 dans les deux matières professionnelles ainsi que la mention par ses professeurs d’un manque de sérieux, de travail et d’effort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A… B… dans le cadre de son premier contrat d’apprentissage du 7 mai 2024 au 30 juin 2025 a mentionné dans une lettre de recommandation avoir constaté sa motivation, son envie de bien faire et son potentiel, sa capacité d’apprentissage et d’adaptation indéniable. Il a également noté ses excellentes qualités humaines, sa capacité à travailler en équipe, sa disponibilité et son écoute attentive. Dans le cadre de son second contrat d’apprentissage ayant débuté le 21 juillet 2025, son nouvel employeur a attesté de son sérieux, de sa ponctualité, en indiquant qu’il était professionnel dans son travail et constituait un bon élément. Dans son rapport de situation du 1er janvier 2025, la coordinatrice du service de l’aide sociale à l’enfance mentionne que M. A… B… se montre autonome dans la gestion de sa vie quotidienne, respectueux du cadre et du personnel de son lieu d’accueil, et observe son évolution positive. Dans ces conditions, au vu de l’ensemble de ces éléments et des moyennes générales en progression de M. A… B… dans sa formation, le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant à M. A… B… le titre de séjour sollicité lui permettant d’achever et de valider son cursus de CAP en alternance en assistant aux épreuves.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2025, par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé la délivrance, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… B… une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines du 10 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A… B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, président,
M Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Inventaire ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Structure ·
- Dispositif ·
- Charges ·
- Fins ·
- Personnes
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Territoire français ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Revenu ·
- Délai ·
- Dette ·
- Pièces ·
- Solidarité ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Territoire français ·
- Directive ·
- Protection ·
- Pays ·
- Etats membres ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Terme
- Église ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence ·
- Cultes ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Publicité ·
- Juge des référés
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Espagne ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Langue ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Original ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Entretien ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Réintégration
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Protection ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Subsidiaire ·
- Police ·
- Droit d'asile
- Médiation ·
- Consommation ·
- Médiateur ·
- Commission ·
- Référencement ·
- Liste ·
- Évaluation ·
- Contrôle ·
- Modèle économique ·
- Personnes physiques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.