Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2025, n° 2404977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404977 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B A, représenté par la SELARL DAMC, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie a refusé de l’affecter au lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de l’affecter dans une classe de terminale professionnelle « assistance à la gestion des organisations et leurs activités » (AGOrA) du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly dans le délai de 48 heures, sous astreinte journalière de 150 euros et de l’inscrire à la session 2025 du baccalauréat ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
— l’ordonnance du 30 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 1er avril 2025 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier, notamment celles produites pour M. A le 29 janvier 2025.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A provisoirement à l’aide juridictionnelle.
3. En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’Etat à l’avocat dans une procédure comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 60 % pour la cinquième affaire. La réduction de la part contributive de l’Etat à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires en demande ou en défense et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce dès lors que les conclusions de la requête de M. A tendent aux mêmes fins que celles présentées dans les instances n° 2404972, n° 2404974, n° 2404975 et n° 2404976. L’aide juridictionnelle éventuellement allouée au titre de la présente instance doit donc être réduite de 60 %.
Sur l’étendue du litige :
4. L’autorité rectorale a, par une décision du 17 décembre 2024 intervenue postérieurement à l’enregistrement de la requête, régularisé l’inscription du requérant en classe de terminale AGOrA du lycée Val-de-Seine du Grand-Quevilly, ouvert ses droits d’accès à l’application Parcoursup et admis sa qualité de candidat scolaire aux épreuves du baccalauréat professionnel. M. A ayant obtenu satisfaction en cours d’instance, ses conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme d’argent à la charge de l’Etat au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans les conditions définies au point 3.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL DAMC et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 1er avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. MINNE
N°2404977
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