Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 29 juil. 2025, n° 2402163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire » ou, à défaut, de réexaminer sa situation après lui avoir délivré dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin, avocate de M. A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— il n’a ni contourné la procédure d’accueil des mineurs non accompagnés sur le territoire français, ni fraudé ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a déclaré être né le 1er janvier 2005 aux services du conseil départemental de la Haute-Marne ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute d’examen de la demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bastian, conseiller,
— et les observations de Me Martin, avocate de M. A.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2005, est entré en France le 12 août 2021 selon ses déclarations. Par une décision du 24 août 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Marne a refusé de le prendre en charge à l’aide sociale à l’enfance. M. A a ensuite été confié à l’aide sociale à l’enfance dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier du 6 décembre 2022, réceptionné le 20 avril 2023 par les services préfectoraux, M. A a sollicité son admission au séjour. Par une décision du 16 avril 2024, dont M. A demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 24 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Marne a refusé de prendre en charge M. A à l’aide sociale à l’enfance et de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, que M. A avait déclaré auprès des services du conseil départemental de la Haute-Marne être né le 1er janvier 2005. Par suite, en indiquant que M. A s’était présenté au conseil départemental de la Haute-Marne en qualité de mineur non accompagné né en 2003, la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. En deuxième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne conteste pas l’authenticité des actes d’état civil de M. A mentionnant qu’il est né le 1er janvier 2005. Dès lors, la décision de refus de prise en charge à l’aide sociale à l’enfance par le président du conseil départemental de la Haute-Marne le 24 août 2021, faisant état d’un « faisceau d’indices » remettant en cause sa minorité, ne permet pas d’établir que M. A était en réalité majeur en 2021. Par conséquent, sa demande de prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance de Meurthe-et-Moselle ne saurait être regardée comme un détournement de procédure ou une fraude, qui ne résulte pas davantage du fait qu’il a sollicité une prise en charge dans plusieurs départements successivement. Dès lors, le motif tiré du contournement de procédure et de la fraude ne pouvait légalement justifier la décision de refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A au séjour doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu de l’écoulement du temps, le requérant étant âgé de plus de dix-huit ans à la date du présent jugement, l’exécution de ce dernier implique qu’il soit enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent également la délivrance, à titre exceptionnel, d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Martin, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. A au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la demande de titre de séjour de M A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dès notification du jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Martin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Samson-Dye, présidente,
— M. Bastian, conseiller,
— Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Bastian
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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