Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2413017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413017 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 décembre 2024 et le 20 juin 2025, M. D C, représenté par la Selarl Lachenaud Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous sept jours d’une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros (HT) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen de sa situation, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’interdiction de retour dont il fait l’objet présente un caractère disproportionné, méconnaît les dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 avril 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1995 et entré en France au mois d’août 2024, M. C conteste l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté du 15 décembre 2024 a été signé par M. B, sous-préfet, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 6 novembre 2024 publié le surlendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. Traduisant un examen particulier de la situation de M. C, l’arrêté critiqué fait état de façon circonstanciée de son fondement légal et de la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés par M. C du défaut de motivation de la décision en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants:/ 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Pour soutenir que son éloignement porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. C fait valoir l’importance de ses attaches en France où il vit avec sa compagne, qui souffre de problème de santé et avec laquelle il devrait prochainement se marier, ainsi que les enfants de celle-ci. Toutefois, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour du requérant en France, où il n’est entré irrégulièrement qu’au mois d’août 2024 et où il a notamment été interpellé pour vente à la sauvette de tabac, et alors que M. C n’apporte en outre aucune précision quant à l’identité et à la situation de celle qu’il dit être sa compagne depuis leur rencontre au mois de septembre 2024 et ne conteste pas sérieusement les attaches familiales que la préfète du Rhône lui prête en Algérie, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision critiquée résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision consécutive lui opposant une interdiction de retour.
8. Pour opposer une interdiction de retour d’une durée de six mois à M. C, la préfète du Rhône, qui s’est déterminée comme il lui appartenait de le faire au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondée sur le caractère récent de sa présence et l’absence d’établissement du centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et alors même que le requérant indique qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la préfète du Rhône ne peut être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point 6 ou comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’interdiction de retour en litige sur sa situation personnelle.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 décembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 15 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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