Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 mars 2026, n° 2604473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Guss |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4, 18 et 19 mars 2026, la société Guss, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 février 2026 ordonnant la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Guss », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de fermeture administrative à quinze jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaire dès lors que la décision met en péril sa situation financière et la pérennité de son existence ; elle justifie de moyens sérieux remettant en cause la légalité de la décision contestée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est entachée d’une erreur de fait ; aucun élément n’établit la réalité du travail dissimulé et de la vente d’alcool à des mineurs ; elle n’exerce aucune mission de sécurité privée ;
* la mesure édictée est disproportionnée ;
* elle porte atteinte à la liberté d’entreprendre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés par la société Guss n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 mars 2026 sous le numéro 2604418 par laquelle la société Guss demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de Me Martin, représentant la société Guss, en présence de M. A…, exploitant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Guss demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 février 2026 ordonnant la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Guss », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par la société Guss, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 19 février 2026 ordonnant la fermeture administrative temporaire de l’établissement « Le Guss ».
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de la société Guss en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Guss est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guss et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LECUYER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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