Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 2210269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme C B, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur A B, représentée par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à son fils A B un passeport français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de délivrer le passeport sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 4 et 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la nationalité française de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— et les conclusions de M. Marowski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 avril 2022, Mme B a déposé auprès de la mairie de Nantes-Chantenay une demande de renouvellement de passeport français au profit de son fils, A B, né le 1erjuin 2016 à Créteil, titulaire d’une carte nationale d’identité française valable jusqu’au 8 mars 2027 et d’un passeport français dont la validité a expiré le 8 mars 2022. Une décision implicite de rejet est intervenue, à laquelle s’est substituée une décision expresse de rejet du 3 mars 2023. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision de refus de renouvellement de passeport français du 3 mars 2023.
2. La décision expresse de refus du 3 mars 2023 vise les décrets n°55-1397 du 22 octobre 1955 et n°05-1726 du 30 décembre 2005, et mentionne qu’il est apparu que, dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement du passeport du jeune A B, le passeport qui lui a été initialement délivré a été obtenu frauduleusement, au vu d’une carte nationale d’identité française falsifiée présentée par le père de l’enfant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée.
3. Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. ». L’article 310-1 du même code énonce que : « La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l’effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d’état constatée par un acte de notoriété. / () ». L’article 310-3 de ce code prévoit que : « La filiation se prouve par l’acte de naissance de l’enfant, par l’acte de reconnaissance ou par l’acte de notoriété constatant la possession d’état. / () ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. / () ». Selon l’article 5-1 de ce même décret : " I. – En cas de demande de renouvellement, le passeport est délivré sur production par le demandeur : / 1° De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivré en application des articles 4 à 17 du présent décret, valide ou périmé depuis moins de cinq ans à la date de la demande du renouvellement ; en pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l’appui de la demande de cet ancien titre, le demandeur est dispensé d’avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ; () ".
4. Pour l’application de ces dispositions, si la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport est un droit pour tout Français qui en fait la demande, il appartient aux autorités administratives compétentes, qui ne sauraient être considérées comme en situation de compétence liée, de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur ou, pour le cas d’un enfant mineur, de ses parents. Seul un doute suffisamment justifié à cet égard peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte nationale d’identité ou du passeport.
5. Il ressort des pièces du dossier que la carte nationale d’identité délivrée par la préfecture du Val-de-Marne le 31 août 2006 et présentée le 9 mars 2017 par le père de l’enfant A B à l’appui de la première demande, pour cet enfant, d’un passeport français et d’une carte d’identité française, porte une photographie qui ne correspond pas au véritable titulaire de cette carte. La nationalité française du père de l’enfant, qui s’est ainsi prévalu d’une carte nationale d’identité falsifiée, n’est donc pas établie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant pourrait revendiquer la nationalité française sur un autre fondement que celui de sa filiation paternelle. Dès lors, le passeport français qui lui a été délivré le 9 mars 2017 au vu de cette carte d’identité française falsifiée, a été obtenu par fraude. Dans ces conditions, en refusant le renouvellement de ce passeport, le préfet de la Sarthe n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au préfet de la Sarthe et à Me Le Floch.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUET La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Sarthe
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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