Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mars 2026, n° 2602605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602605 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. B… A… ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer, sans délai, le lieu d’hébergement qu’il occupe, situé 21 rue de la Mariette, chambre 404 au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A…, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est recevable en application des mêmes dispositions ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil des demandeurs d’asile en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès à ses usagers, alors que le dispositif départemental d’accueil des demandeurs d’asile dispose de 1096 places, et que l’OFII a recensé en octobre 2025 un taux d’occupation des places d’hébergement de 98,5 % ; 8,2 % des places sont occupées indûment par des déboutés de l’asile pour une cible nationale de 4 % au 31 octobre 2025 ;
- l’expulsion sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat conclu avec le gestionnaire du logement limitait la durée de l’hébergement de M. A… à la durée de l’instruction de leur demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides (OFPRA) ou de son recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), laquelle a été définitivement rejetée par décision de cette cour le 29 juillet 2025 notifiée le 31 juillet 2025 ; le gestionnaire du logement l’a informé de la fin de sa prise en charge par courrier du 29 juillet 2025, qui a été remis en main propre à l’intéressé le jour même. Suite au constat de son maintien dans les lieux par le gestionnaire du logement, le préfet de la Sarthe l’a mis en demeure, par courrier du 8 octobre 2025, de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse au terme du délai prescrit ; par ailleurs, à la sortie du logement, une place d’hébergement d’urgence lui sera attribuée au titre de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, M. A…, représenté par Me Thullier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de six mois à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de la même somme à son profit.
Il soutient que :
- le juge administratif n’est pas compétent pour autoriser le préfet à recourir à la force publique ; les conclusions présentées en ce sens sont irrecevables ;
- les conditions d’urgence ne sont pas remplies : il n’est démontré l’existence d’une perturbation grave du service public qu’occasionnerait son maintien dans l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ; la prétendue saturation des dispositifs ne suffit pas à caractériser l’urgence ;
- il existe une contestation sérieuse et l’utilité de la mesure n’est pas démontrée, compte tenu en particulier de sa grande vulnérabilité et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ; la demande se heurte à l’application du contrat d’hébergement et s’avère entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a contestée l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ; il ne se voit proposer aucune solution d’hébergement ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de lui octroyer un délai valant sursis à exécution de la mesure.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations Me Thullier, représentant M. B… A…, en sa présence.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… A… du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’il occupe, situé 21 rue de la Mariette, chambre 404 au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public, il lui appartient néanmoins de rechercher, préalablement, si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ces constats effectués, il lui appartient de conférer force utile à son expulsion en autorisant l’autorité administrative à procéder l’expulsion des occupants sans titre par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les conclusions présentées par le préfet de la Sarthe, en qu’elles tendent à l’autoriser à procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, seraient irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, M. A…, ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 janvier 2024. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 21 rue de la Mariette, chambre 404 au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 29 juillet 2025 notifiée le 31 juillet 2025 à l’intéressé. Il a été avisé, par un courrier du 11 août 2025 qu’il serait mis fin à sa prise en charge à la date du 31 août 2025. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée à l’intéressé par le préfet de la Sarthe le 8 octobre 2025. M. A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile depuis plusieurs mois, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la libération des lieux par M. A…, définitivement débouté de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité.
Si M. A… fait valoir qu’il est vulnérable en raison de son orientation sexuelle, les éléments produits ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à son expulsion.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. A… et à tous occupants de son chef de quitter sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le lieu d’hébergement qu’il occupe et en l’absence de départ volontaire de l’intéressé, d’autoriser le préfet de la Sarthe à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. A… les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 21 rue de la Mariette, chambre 404 au Mans (72100) et géré par l’association TARMAC.
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. A… et de tous occupants de son chef, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de M. A…, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie sera en outre adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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