Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 janv. 2026, n° 2504929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504929 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que la préfecture avait connaissance de sa situation personnelle et que l’original de son acte de naissance était en cours d’acheminement depuis son pays d’origine ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le classement sans suite ne prend en compte ni sa bonne foi, ni le caractère temporaire de l’absence de ce document ;
elle méconnait le principe de bonne administration dès lors que la préfecture aurait dû relancer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande./ Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. » Aux termes du premier alinéa de l’article 41 de ce même décret : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande et justifie de son identité par la production de l’original de son document officiel d’identité mentionné au 1° bis de l’article 37-1. Il produit également lors de cet entretien les originaux des pièces nécessaires à l’examen de sa demande. En l’absence de comparution personnelle à l’entretien sans motif légitime, l’autorité compétente peut classer sans suite sa demande sans qu’il soit besoin de fixer une nouvelle date d’entretien ».
Le refus d’enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Mme B… a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française. Elle a reçu une convocation à l’entretien d’assimilation, qui lui précisait expressément que le postulant devait apporter, le jour de l’entretien, l’ensemble des pièces d’état civil déposées lors de sa demande, en version originale, notamment son acte de naissance. Il est constant que Mme B… s’est effectivement présentée à cet entretien en préfecture le 1er septembre 2025, sans toutefois produire à cette occasion l’original de son acte de naissance. Par la décision contestée du 16 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite la demande de naturalisation de Mme B… au motif qu’elle n’a pas produit lors de l’entretien de naturalisation, malgré une demande en ce sens en date du 23 juin 2025, l’original de son acte de naissance. En indiquant s’être présentée en préfecture le 1er septembre 2025 avec une photocopie de son acte de naissance, dès lors qu’elle n’avait pas encore reçu l’original de son acte de naissance en provenance de l’étranger, la requérante reconnait ne pas avoir présenté un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dès lors, la décision de classement sans suite qui lui a été opposée ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que Mme B… dépose un nouveau dossier de naturalisation auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Rouen, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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