Rejet 5 mai 2025
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 mai 2025, n° 2411968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 18 juin 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à son épouse un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, en toute hypothèse, de délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail à son épouse dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée pour refuser sa demande ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles au dossier.
Par une lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de la substitution des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision portant refus de la demande de regroupement familial en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 30 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 7 septembre 1977 à Tizi Ouzou, a formulé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille. Par une décision du 18 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à sa demande au motif que sa famille est déjà en France et que sa demande ne relève en conséquence pas du regroupement familial. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de droit dont le préfet du Val-d’Oise a fait application en l’occurrence les articles L. 434-2 à L. 434-9 et R. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A notamment le fait que sa famille réside en France. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Val-d’Oise pour refuser sa demande de regroupement familial. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : / () / 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. / () ".
4. D’une part, ces stipulations régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
5. Il ressort des mentions mêmes de la décision contestée que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de regroupement familial formée par M. A au regard des articles L. 434-2 à L. 434-9 et R. 434-1 à R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, leur situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens peuvent s’installer en France.
6. Par suite, la décision attaquée ne pouvait être prise sur le fondement de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par la circonstance que l’épouse et la fille de M. A résidaient en France au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précitées qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, en premier lieu, que M. A se trouvait dans la situation où, en application de l’article 4 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-d’Oise pouvait refuser la demande de regroupement familial, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
9. D’autre part, il résulte des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français des membres de la famille bénéficiaires de la demande. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En l’espèce, dès lors que l’épouse et la fille de M. A résidaient en France au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial, le préfet du Val-d’Oise pouvait, en application des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, refuser la demande de regroupement familial. Le requérant fait valoir que le préfet du Val-d’Oise a entaché la décision en litige d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est cru en situation de compétence liée et n’a pas procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de M. A au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne ressort pas de la décision en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Si M. A soutient qu’il vit en France depuis l’âge de douze ans, qu’il travaille, qu’il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé et perçoit l’allocation pour adulte handicapé, que sa femme l’assiste depuis un an et s’est très vite intégrée, il ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations, pas plus qu’il ne justifie d’une vie commune. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
13. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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