Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 nov. 2025, n° 2503577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la clause du bail à usage d’habitation mixte du 1er mars 2024 conclu avec la commune de Chapelle-Viviers stipulant que les loyers acquittés par les personnes accueillies dans les chambres d’accueil familial sont perçus par la commune ;
2°) d’ordonner à la commune de Chapelle-Viviers de lui restituer les sommes perçues au titre des loyers versés par les personnes accueillies ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chapelle-Viviers les frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 novembre 2025 sous le n° 2503576 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la clause attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
3. Les conclusions présentées par Mme A… visent à ce que soit suspendue l’exécution de la clause d’une convention conclue le 1er mars 2024 avec la commune de Chapelle-Viviers ayant un caractère mixte, professionnel et d’habitation, stipulant que les loyers acquittés par les personnes accueillies dans les chambres d’accueil familial sont perçus par la commune. D’une part, ce contrat a pour seul objet la mise à disposition de locaux destinés à accueillir des personnes âgées ou handicapées dans le cadre de l’activité d’accueillante familiale exercée par la requérante afin de répondre aux besoins du service de l’action sociale, et non pas de faire participer l’intéressée à l’exécution de ce service public administratif. D’autre part, au regard des stipulations contractuelles relatives à la durée du bail, aux modalités de révision du loyer et aux obligations des parties, ce contrat ne contient aucune clause impliquant dans l’intérêt général qu’il relève d’un régime de droit public. Par suite, cette convention ne revêt pas un caractère administratif et le litige contractuel entre Mme A… et la commune de Chapelle-Viviers relève de la compétence de la juridiction judiciaire, qui connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Poitiers le 21 novembre 2025
Le juge des référés,
signé
P. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
N. COLLET
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